Vu la requête enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour M. Amar X domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800893 du 16 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence, portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale , ou de procéder à un réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois sous l'astreinte journalière de 100 euros ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale , ou de procéder à un réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois sous l'astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, confronté à l'avis émis le 1er août 2006, méconnaît les exigences de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999, dès lors qu'il ne permet pas de déterminer les possibilités de traitement dans le pays d'origine et qu'il ne fait pas apparaître la durée du traitement ; que la motivation de l'arrêté démontre que le préfet de l'Isère s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que le Tribunal a, dans un précédent jugement, reconnu la gravité de sa pathologie et la nécessité de soins en France ; que les pièces qu'il produit confirme le manque d'équipement sanitaire de l'Algérie ; que le préfet de l'Isère n'a pas pris en considération son intégration en France, où il vit avec une partie de sa famille et où son père a séjourné pendant 40 ans ; que la décision méconnaît également l'article 3 de la même convention, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 19 août 2009 par lequel le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de l'Isère soutient que la commission du titre de séjour ne doit être saisie que des demandes d'étrangers relevant effectivement de l'une des catégories éligibles de plein droit à un titre de séjour temporaire ; que des soins adaptés sont accessibles en Algérie où sont disponibles les médicaments prescrits en France à l'intéressé ou des médicaments équivalents ; que l'invocation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérante à l'encontre du refus de séjour ; qu'eu égard à la durée de la présence de l'intéressé en France et aux attaches familiales dont il dispose en Algérie, le refus de régularisation n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de la santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; (...) / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ;
Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de délivrance de certificat de résidence reposant sur un motif sanitaire de s'assurer, avec l'assistance du médecin inspecteur de la santé publique qui, seul, peut avoir accès aux informations couvertes par le secret médical, des conséquences qu'un refus d'admission au séjour emporterait sur l'état de santé de l'intéressé et, le cas échéant, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine ;
Considérant qu'il est constant que la pathologie de M. X l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité si le traitement dont il bénéficie en France était interrompu ; qu'il ressort du certificat établi le 15 janvier 2008 par le docteur Y, praticien, et produit à l'appui de la demande de certificat de résidence que l'intéressé n'aurait accès ni aux médicaments ni au suivi thérapeutique adaptés à sa maladie ; que si le préfet de l'Isère soutient, sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, que des molécules équivalentes aux médicaments prescrits sont probablement disponibles en Algérie et que ce pays dispose, dans la spécialité médicale considérée, de structures sanitaires suffisantes, cette affirmation qui ne repose sur aucun élément vérifiable ne permet pas d'apprécier le bien fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prescrire avant dire droit un supplément d'instruction afin que le préfet de l'Isère produise les éléments relatifs, d'une part, à l'existence de molécules de substitution aux médicaments prescrits au requérant par son médecin traitant dans les ordonnances produites au dossier, d'autre part, à l'offre de soins en l'Algérie dans la spécialité médicale concernée par la maladie du requérant ;
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé à un supplément d'instruction afin que le préfet de l'Isère précise, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, d'une part, si et dans quelles conditions la population algérienne peut accéder à des molécules ayant les mêmes effets que les médicaments prescrits en France à M. X, d'autre part, la capacité de l'offre de soins en l'Algérie dans la spécialité médicale concernée par la maladie du requérant.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbarétaz et Mme Schmerber, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2009.
''
''
''
''
1
2
N° 08LY01407
na