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24/09/2009 | FRANCE | N°08LY01385

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 08LY01385


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801698 du 20 mai 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé sa décision en date du 14 novembre 2007 fixant la Somalie comme pays à destination duquel Mme X devait être éloignée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que la fille de Mme X serait soumise à un risque d'excision en cas de retour en Somalie ;



Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 août 2009, le mémoire en défense présenté...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801698 du 20 mai 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé sa décision en date du 14 novembre 2007 fixant la Somalie comme pays à destination duquel Mme X devait être éloignée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que la fille de Mme X serait soumise à un risque d'excision en cas de retour en Somalie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 août 2009, le mémoire en défense présenté pour Mme X, qui conclut, à titre principal, à ce que la cour rejette la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'elle annule les décisions en litige et enjoigne au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire et un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que l'Etat soit condamné à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que l'intérêt supérieur de sa fille, compte tenu du risque d'excision, impose le rejet de la requête ; que ce risque est avéré ; que son état de santé justifie la délivrance d'un titre sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit à la vie familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 20 novembre 2008 de la section administrative de la Cour accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Guérault, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Guérault,

Vu la note en délibéré présentée par le PREFET DU RHONE ;

Considérant que suite au rejet par l'office pour la protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés de la demande présentée par Mme X, de nationalité somalienne, tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, le PREFET DU RHONE a pris à son encontre, le 14 novembre 2007, une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et a retenu la Somalie comme pays à destination duquel elle devait être éloignée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, faisant partiellement droit à la demande de Mme X, a annulé la décision fixant la Somalie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par Mme X, que la quasi-totalité de la population féminine somalienne a été soumise à la pratique de l'excision ; que cette pratique n'est pas réprimée par la loi et qu'aucune action n'est menée par les autorités nationales pour y faire face ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet le préfet, la seule volonté des parents ne suffit pas à empêcher la réalisation d'un tel risque ; qu'ainsi, et alors même que Mme X aurait menti sur différents éléments concernant son identité et sa situation, le risque couru, en cas de retour en Somalie, par sa fille, âgée de trois ans à la date de la décision en litige, doit être regardé comme établi ; qu'une décision impliquant un tel risque méconnaît les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 14 novembre 2007 fixant le pays à destination duquel Mme X doit être éloignée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guérault, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guérault de la somme de 1 500 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Guérault, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Rahma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Schmerber, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2009.

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N° 08LY01385

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY01385
Numéro NOR : CETATEXT000021136692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;08ly01385 ?
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