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24/09/2009 | FRANCE | N°07LY02396

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 07LY02396


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour Mme Fatma X domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603235 du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 septembre 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 avril 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

Mme X soutient que le jugement attaqué et la décision de refus d...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour Mme Fatma X domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603235 du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 septembre 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 avril 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que le jugement attaqué et la décision de refus de titre sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 novembre 2007 par lequel Mme X conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande d'injonction et d'enjoindre au préfet du Rhône, sous l'astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la lecture du présent arrêt ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de la notification du présent arrêt ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que le préfet n'a pas épuisé sa compétence en lui opposant les refus de séjour consécutifs à ses demandes d'asile ; qu'elle-même et son mari justifient être atteints de pathologie nécessitant des soins réguliers ; que sa présence aux côtés de son mari est nécessaire ; que l'avis du médecin inspecteur contredit ceux du médecin traitant et du médecin agréé sur la question de l'accès aux soins en Algérie ; que l'appréciation du préfet sur sa situation matrimoniale est entachée d'erreur matérielle ; qu'à la date de son mariage en France, elle était veuve et son nouvel époux, divorcé de sa première épouse ; que l'insuffisance de ressources de son époux exclut son admission au séjour au titre du regroupement familial ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2008 par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il a épuisé sa compétence en statuant sur le 5° et le 7° de l'article 6 de la convention franco-algérienne ainsi que sur l'admission exceptionnelle au séjour ; que l'intéressée ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant une telle mesure ; que la preuve de l'impossibilité d'accéder à un traitement approprié en Algérie n'est pas rapportée ; que les avis médicaux dont se prévaut la requérante ne contredisent pas l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'elle n'est pas dépourvue de liens en Algérie où séjournent tous les membres de sa famille ; qu'étant polygame, elle ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'au surplus, son mariage et son séjour en France sont récents ; qu'il n'est pas établi que son époux ne pourrait bénéficier de l'assistance d'une tierce personne ;

Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2009 par lequel Mme X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle assortit, en outre, ses conclusions à fin d'astreinte d'une demande d'injonction journalière de 100 euros ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mars 2009 par lequel le préfet du Rhône conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 9 avril 2009 par lequel Mme X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2009 par lequel Mme X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle porte, en outre, à 1 200 euros les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier-conseiller ;

- les observations de Me Meziane, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Meziane ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien :

Considérant, en premier lieu, qu'à la date de son mariage avec la requérante, contracté en France le 2 août 2004, M. Tahar X, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, était toujours marié avec sa première épouse algérienne ; que cette situation de polygamie, qui a cessé au plus tôt le 8 octobre 2005, date de lecture du jugement du Tribunal algérien d'El Eulma prononçant son divorce, a conduit le Tribunal de grande instance de Lyon à prononcer la nullité de son mariage avec Mme Fatma X par jugement lu le 19 mars 2009 ; ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peuvent être utilement invoquées par les personnes vivant en situation de polygamie ; qu'il en résulte que Mme X ne peut utilement se prévaloir de sa vie commune avec M. X qu'à compter de la date à laquelle l'état de polygamie de ce dernier a cessé ; que cette communauté de vie n'était antérieure que de six mois au plus à la décision de refus de titre litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que si M. X est atteint d'une pathologie lourde dont la prise en charge quotidienne peut être améliorée par l'assistance de sa compagne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne puisse être soigné sans aide domestique ni, dans cette hypothèse, que cette aide ne puisse lui être dispensée que par la requérante ;

Considérant que, dans ces circonstances, le refus de titre en litige n'a pas porté au droit de la requérante à la protection de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, ainsi, ne méconnaît ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits que Mme X ne pourrait avoir accès à des soins adaptés à la pathologie dont elle souffre, alors que le préfet du Rhône produit des pièces, non contestées, dont il résulte que l'Algérie dispose des médicaments nécessaires au traitement de la maladie désignée à l'appui de la demande de titre ;

En ce qui concerne le refus de régularisation :

Considérant, qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône se serait cru lié par de précédents refus de titre et se serait dispensé d'examiner les circonstances particulières de la situation de Mme X, invoquées à l'appui d'une régularisation de son séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz et Mme Schmerber, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2009.

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N° 07LY02396

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02396
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;07ly02396 ?
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