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24/09/2009 | FRANCE | N°07LY02193

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 07LY02193


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601634 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 juin 2005 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle Lucia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Lucia X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient :

- que la situation familiale de Mlle X étant sujette à caution, il n'a pas commis d'erreur en en déduisan

t l'usage de la fraude par l'intéressée ;

- que la filiation de Mlle X avec Mme Y n'est pas ét...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601634 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 juin 2005 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle Lucia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Lucia X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient :

- que la situation familiale de Mlle X étant sujette à caution, il n'a pas commis d'erreur en en déduisant l'usage de la fraude par l'intéressée ;

- que la filiation de Mlle X avec Mme Y n'est pas établie ; qu'elle est célibataire, majeure et a passé la majeure partie de sa vie en Angola ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de sa vie privée et familiale doit être écarté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 17 juin 2005, le PREFET DU RHONE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle Lucia X, ressortissante angolaise, entrée en France en janvier 2002 à l'âge de 15 ans ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision au motif qu'elle méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ces liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, à l'appui de sa demande de titre de séjour, Mlle Lucia X a présenté successivement deux extraits d'acte de naissance comportant des mentions différentes relativement aux références du registre ; que, d'autre part, devant le tribunal administratif, elle a produit la photocopie de sa carte d'identité et que, selon ce document, elle ne serait pas, contrairement à ce qui est mentionné par les extraits susmentionnés, fille de M. X Kisoka et Mme Franciska Y épouse X Kisoka, mais de M. X Kisoka et de Mme Z ; qu'elle n'a pas répondu à la lettre du greffier de la Cour en date du 15 juillet 2009, par laquelle il lui a été demandé de donner des explications sur ces différences ; qu'ainsi elle n'établit pas être la fille de Mme Franciska Y, avec laquelle elle est entrée et vit en France ; que, dans ces conditions, et alors qu'elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Angola, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées pour annuler la décision du PREFET DU RHONE en date du 17 juin 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Lucia X en première instance ;

Considérant que la décision en litige, qui fait mention des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise, d'une part, que la demande de titre de séjour est entachée de fraude compte tenu des divergences entre les pièces présentées et qu'il appartient à l'administration de faire échec à une telle fraude, et, d'autre part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle Lucia X au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ce qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée ;

Considérant que la demande de titre de séjour présentée pour le compte de Mlle Lucia X par lettre du 19 mai 2005 l'a été uniquement sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le PREFET DU RHONE a estimé à bon droit qu'elle ne pouvait pas bénéficier de celles-ci ; qu'ainsi la circonstance que ce serait à tort que la décision litigieuse aurait par ailleurs relevé que cette demande était entachée de fraude est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 17 juin 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601634 du 27 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Lucia X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mlle Lucia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz et Mme Schmerber, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2009.

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N° 07LY02193

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02193
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;07ly02193 ?
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