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24/09/2009 | FRANCE | N°06LY01844

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 06LY01844


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006, présentée pour M. Jean X, domicilié au lieu dit ...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0502503, en date du 27 juin 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et a limité à une somme totale de 6 000 euros l'indemnité que le centre hospitalier de Saint-Etienne a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables de soins prodigués à la suite d'une hospitalisation le 19 octobre 1998 ;

2°) de condamner led

it centre hospitalier à lui verser une somme totale de 495 165 euros ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006, présentée pour M. Jean X, domicilié au lieu dit ...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0502503, en date du 27 juin 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et a limité à une somme totale de 6 000 euros l'indemnité que le centre hospitalier de Saint-Etienne a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables de soins prodigués à la suite d'une hospitalisation le 19 octobre 1998 ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme totale de 495 165 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital Bellevue de Saint-Etienne une somme de 60 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande était recevable, dès lors qu'il n'y avait pas prescription, compte tenu des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, issues de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 ;

- l'hôpital a commis des fautes dans les soins apportés à son coude et à sa cheville ;

- il a subi des préjudices, tenant en particulier à la douleur endurée, à l'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint, à des séquelles esthétiques, à des pertes professionnelles et commerciales, à une atteinte morale et familiale, et enfin aux incidences subies dans la vie courante et les activités d'agrément ;

- le cas échéant, une expertise pourrait être ordonnée pour corroborer ces divers points.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 24 juillet 2008, présenté pour le centre hospitalier de Saint Etienne ;

Il conclut :

- à l'annulation des articles 1, 2 et 3 du jugement susmentionné, en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné a verser à M. X une somme de 6 000 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis au rejet de la demande de M. X ;

- subsidiairement, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande présentée au Tribunal par le requérant était irrecevable comme tardive, une procédure de référé expertise étant sans incidence sur le cours du délai ; en tout état de cause, le délai repart au moment du dépôt du rapport d'expertise au greffe ;

- subsidiairement, aucune faute n'a été commise dans les soins apportés à la cheville du requérant ;

- il ne conteste pas, en revanche, avoir commis une faute dans les soins apportés au coude du requérant ; mais les préjudices allégués ne sont pas établis, et tiennent seulement à une perte de chance.

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2009, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute qu'il n'a pas été suffisamment informé sur les modalités détaillées de l'intervention réalisée sur sa cheville ;

Vu les pièces dont il résulte que la caisse de mutualité sociale agricole du Puy-en-Velay, qui n'a pas produit d'observations, a été régulièrement mise en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Fenoy, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 octobre 1998, M. X a été victime d'une chute d'une hauteur de 6 mètres alors qu'il gaulait des noix ; qu'il a notamment été blessé sérieusement au bras et à la jambe gauche ; qu'il a été conduit au centre hospitalier de Saint-Etienne où des soins lui ont été prodigués ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que des fautes avaient été commises à l'occasion des soins prodigués à son coude gauche ; qu'il a, en conséquence, condamné le centre hospitalier de Saint-Etienne à verser à M. X une somme de 6 000 euros, et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de ce dernier, qui s'élevaient à une somme totale de 495 165 euros ; que M. X, ainsi que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Saint-Etienne, interjettent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale, aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier, interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément une demande d'indemnité ; que ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise ; qu'il résulte de l'instruction que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. X doit, en conséquence, être rejetée, par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que le jugement n'est pas contesté en tant qu'il a retenu des fautes imputables au centre hospitalier de Saint-Etienne commises lors des soins apportés au coude gauche de M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, que la fracture du pilon tibial dont M. X a été victime a été soignée selon les règles de l'art et que les séquelles dont il demeure atteint à cet égard sont dues à la gravité des lésions initiales ; que, pas plus qu'en première instance, M. X n'établit qu'un produit retiré du marché lui aurait été administré à l'occasion de ces soins ; qu'enfin, en admettant que le chirurgien ne lui ait pas précisé au préalable le détail technique de l'intervention dont il a fait l'objet, compte tenu toutefois de la gravité de son état, ainsi que des conditions d'urgence dans lesquelles M. X a dû être opéré, aucune faute ne peut être retenue de ce chef ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'hôpital aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'occasion des soins apportées à sa cheville gauche ;

Sur l'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, qu'il y a eu un retard de diagnostic d'une récidive de la luxation du coude gauche de M. X ; que l'expert relève en particulier qu'un traitement chirurgical précoce avec arthrolyse aurait pu permettre une restitution de l'anatomie du coude et améliorer la stabilité, mais avec résultat fonctionnel partiel et incertain ; qu'il expose que les séquelles dont M. X demeure atteint sont limitées, et se traduisent essentiellement par une limitation des mouvements de flexion et d'extension, ainsi que par une instabilité, que le port d'une attelle peut améliorer ;

Considérant, en premier lieu, que l'expert relève que le retard de diagnostic, et donc de traitement, de la complication dont a été victime M. X, a majoré les douleurs dont il a été victime, qui sont passées de moyennes à importantes ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à une somme de 2 300 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'expert relève une incapacité partielle permanente de 30 %, il précise que seuls 3 % peuvent être imputés au retard de diagnostic ; que M. X, qui était exploitant agricole, et était âgé de 56 ans à l'époque des faits, a également subi une légère aggravation de son préjudice d'agrément de ce fait ; qu'enfin, l'expert relève un préjudice esthétique total de 3/7, dont 0,5/7 est imputable au retard de diagnostic ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par M. X en les évaluant à un montant total de 3 700 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêt par M. X de ses activités professionnelles est imputable aux séquelles non fautives découlant du grave accident dont il a été victime, et non à la légère aggravation de l'état de son coude ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander réparation de pertes d'exploitation, de pertes de droits à la retraite ni de pertes d'autoconsommation ; qu'en tout état de cause, il n'est pas davantage fondé à demander la réparation des préjudices subis de ce fait par son épouse et leur fils majeur ;

Considérant, en quatrième lieu, que les difficultés de déplacement subies par M. X et les frais en découlant sont sans lien de causalité avec le retard de diagnostic concernant l'état de son coude ;

Sur les dépens :

Considérant que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation en laissant à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne, partie perdante, la charge des frais d'expertise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce qui vient d'être dit, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation en mettant à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne une somme de 800 au titre de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le centre hospitalier de Saint-Etienne n'est, pour sa part, pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal l'a condamné à verser à M. X une somme de 6 000 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X ainsi que les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Saint-Etienne sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, au centre hospitalier de Saint Etienne, à la Mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président,

M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2009.

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N° 06LY01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01844
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP FENOY DELMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;06ly01844 ?
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