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24/09/2009 | FRANCE | N°06LY01207

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 06LY01207


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour Mme Fadila X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503345, en date du 7 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 avril 2005, par laquelle le président du conseil général de l'Isère lui a retiré l'agrément en tant qu'assistante maternelle dont elle bénéficiait ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 2

500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour Mme Fadila X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503345, en date du 7 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 avril 2005, par laquelle le président du conseil général de l'Isère lui a retiré l'agrément en tant qu'assistante maternelle dont elle bénéficiait ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- les motifs invoqués ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier la sanction, dès lors que ni la présence d'un chien à son domicile ni son manque de capacités relationnelles ne sont établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2006, présenté pour le département de l'Isère ;

Il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 1 750 euros soit mise à la charge de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa décision est suffisamment motivée ;

- la présence d'un chien rottweiler ne permettait pas de garantir la sécurité des enfants, et elle est au demeurant prohibée par le règlement départemental relatif à l'agrément des assistantes maternelles ;

- en outre, le comportement de la requérante, tant à l'égard des parents que des services départementaux, rendait impossible un bon exercice de son activité ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2008, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-12 et suivants ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992, relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X, qui tendait à l'annulation de la décision, en date du 28 avril 2005, par laquelle le président du conseil général de l'Isère lui a retiré l'agrément en tant qu'assistante maternelle dont elle bénéficiait ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : (...) Toute décision de retrait (...) de l'agrément (...) doit être dûment motivée (...) ; que la décision attaquée indique que le retrait de l'agrément en tant qu'assistante maternelle qui avait été accordé à Mme X est justifié par le fait qu'elle ne remplit plus les conditions posées par les dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1051, qui ont été codifiées à l'article R. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, en raison de la présence d'un chien de race rottweiler à son domicile et de capacités relationnelles insuffisantes ; qu'elle indique ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel, la candidate ou le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / (...) 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 421-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut (...) procéder à son retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'agrément en tant qu'assistante maternelle formulée par Mme X le 16 janvier 2003 avait tout d'abord été rejetée, du fait du danger que constituait pour les enfants la présence de deux chiens de race rottweiler à son domicile ; qu'elle avait alors indiqué qu'elle vendait l'un des deux chiens et donnait l'autre à sa fille ; qu'elle a, compte tenu de ces modifications de sa situation, obtenu l'agrément en mai 2003 ; qu'il ressort toutefois du rapport établi par la puéricultrice chargée du suivi des assistantes maternelles qu'un chien rottweiler est présent au domicile de Mme X ; que ceci est notamment confirmé par l'attestation du père d'un enfant, qui précise que son enfant et lui-même ont été plusieurs fois en contact avec ce chien ; que, si Mme X conteste la matérialité de ces faits, l'attestation de Mlle Z produite par la requérante, qui indique qu'elle n'a pas vu de chien alors qu'elle résidait comme locataire dans la maison, n'est pas probante dès lors que son installation date de septembre 2005, soit postérieurement à la décision de retrait attaquée ; qu'enfin, l'attestation, également produite par la requérante, émanant de Mlle Y, qui était sa locataire durant l'année universitaire 2003-2004, se borne à indiquer qu'elle n'a pas vu de chien rottweiler résider en permanence dans la maison , sans contester la présence occasionnelle d'un tel chien ; que la matérialité des faits retenus par le président du conseil général doit ainsi être regardée comme établie ; que c'est dès lors à bon droit, compte tenu des risques que présente pour des enfants la présence, même occasionnelle, d'un chien de 2ème catégorie, et nonobstant la circonstance qu'il a été déclaré par la fille de Mme X comme lui appartenant, que le Tribunal a estimé que ce seul motif suffisait à justifier la décision de retrait d'agrément en tant qu'assistante maternelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Isère, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros à verser au département de l'Isère, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera au département de l'Isère la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fadila X, au département de l'Isère et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président,

M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2009.

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N° 06LY01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01207
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;06ly01207 ?
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