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23/09/2009 | FRANCE | N°09LY00648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2009, 09LY00648


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mars 2009 à la Cour et régularisée le 23 mars 2009, présentée pour M. Tayeb X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801186, en date du 29 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2008 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ensemble de la décision du 15 mai 2008 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté son reco

urs gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mars 2009 à la Cour et régularisée le 23 mars 2009, présentée pour M. Tayeb X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801186, en date du 29 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2008 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ensemble de la décision du 15 mai 2008 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 avril 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien âgé de quatre-vingt deux ans à la date des décisions en litige, vit en France depuis 1972 et est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 10 mars 2003 au 9 mars 2013 ; qu'après le décès de sa première épouse, survenu en France le 25 novembre 2006, il a épousé, le 16 décembre 2007, une compatriote âgée de quarante-six ans à la date des décisions en litige, qui vit en Algérie ; que, par décision du 7 avril 2008, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait déposée au profit de cette dernière, en raison de l'insuffisance du montant de ses ressources mensuelles, qui s'élevaient à 650 euros ; que, si M. X souffre d'une affection cardiaque stabilisée qui lui interdit tout effort, il ressort des pièces du dossier que l'une de ses filles réside sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère très récent de son mariage, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, les décisions contestées portant refus de regroupement familial et rejet de recours gracieux n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tayeb X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2009.

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N° 09LY00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00648
Date de la décision : 23/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-23;09ly00648 ?
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