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23/09/2009 | FRANCE | N°09LY00496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2009, 09LY00496


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 mars 2009 et régularisée le 10 mars 2009, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601668, en date du 22 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2006 du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

Il soutient que la décision portant refus

de délivrance de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la conve...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 mars 2009 et régularisée le 10 mars 2009, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601668, en date du 22 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2006 du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, fait valoir qu'il est parfaitement inséré dans la société française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il apporte son aide à son père, lequel réside régulièrement en France et a besoin de l'assistance d'une tierce personne en raison de ses problèmes de vue et de ses difficultés pour se déplacer ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 15 août 2004, à l'âge de trente-cinq ans, a conservé des attaches familiales en Algérie, où vivent notamment son épouse et ses deux enfants mineurs, ainsi que sa mère et sa fratrie ; qu'il n'établit pas, en outre, le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son père, qui vit avec sa nouvelle épouse et ne se trouve donc pas isolé sur le territoire français ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que le préfet de la Drôme n'a, ainsi, méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2009.

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N° 09LY00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00496
Date de la décision : 23/09/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-23;09ly00496 ?
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