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23/09/2009 | FRANCE | N°09LY00405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2009, 09LY00405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2009, présentée pour Mme Thérèse X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805491, en date du 3 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2008 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait

reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obliga...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2009, présentée pour Mme Thérèse X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805491, en date du 3 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2008 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur de droit, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 juin 2009, le mémoire présenté par le préfet de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable ; que la décision refusant un titre de séjour n'a pas été prise en violation des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie:

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Savoie, la requête de Mme X, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance, est régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, recevable ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que, par décision du 4 octobre 2008, le préfet de la Haute-Savoie a refusé à Mme X, ressortissante camerounaise qui souffre notamment d'asthme allergique et d'hyperthyroïdie, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu d'un avis du 24 juin 2008 du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Savoie, selon lequel l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale à vie, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qui peut effectivement être réalisée au Cameroun ; que les pièces médicales produites par la requérante, qui mentionnent notamment que certains des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas commercialisés au Cameroun, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le médecin inspecteur de santé publique, quant à la possibilité pour l'intéressée d'accéder effectivement, dans son pays d'origine, aux soins et médicaments équivalents à ceux qui lui sont administrés, que son état de santé exige ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser à Mme X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie se soit estimé lié par l'avis émis le 24 juin 2008 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Savoie pour prendre le refus de délivrance de titre de séjour en litige ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont est entachée cette décision doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision en litige portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dès lors que ces dispositions ne constituaient pas le fondement de la demande de titre de séjour sur laquelle le préfet de la Haute-Savoie s'est prononcé par l'arrêté en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant que si Mme X allègue qu'elle séjourne en France depuis 2004 et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas de carte de séjour temporaire ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2009.

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N° 09LY00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00405
Date de la décision : 23/09/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-23;09ly00405 ?
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