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23/09/2009 | FRANCE | N°08LY01585

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2009, 08LY01585


Vu, I, sous le n° 08LY01585, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 2008, présentée pour M. Mihret X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801711, en date du 13 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le

pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à déf...

Vu, I, sous le n° 08LY01585, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 2008, présentée pour M. Mihret X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801711, en date du 13 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée, en l'absence de mention du fils de son épouse, scolarisé en France ; qu'elle est entachée de vices de procédure, d'une part, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et, d'autre part, du fait de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dont la procédure aurait dû être mise en oeuvre en raison du retrait, du fait de cette décision, de l'autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2008 portant dispense d'instruction ;

Vu, II, sous le n° 08LY01586, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 juillet 2008, présentée pour Mme Hajrija X, née Y, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801712, en date du 13 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle reprend, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés par M. X dans sa propre requête et soutient, en outre, qu'elle aurait dû se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, en exécution d'un précédent jugement du Tribunal administratif ; que le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2008 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 à New York ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

M. et Mme X ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Balestas, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Balestas ;

Considérant que les requêtes n° 08LY01585 et n° 08LY01586 de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que les décisions du 10 mars 2008 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé à M. et Mme X la délivrance d'un titre de séjour énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, régulièrement motivées, alors même qu'elles ne mentionnent pas la scolarisation du fils de Mme X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que les requérants ne peuvent pas utilement invoquer ces dispositions à l'encontre des refus de délivrance de titre de séjour en litige, qui sont intervenus en réponse à leurs demandes formulées le 8 janvier 2007 ; qu'à cet égard, est sans incidence la double circonstance que Mme X ne se serait pas vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en exécution d'un jugement du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes et que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige emporterait retrait implicite de l'autorisation provisoire de séjour qui aurait été délivrée à M. X, en exécution d'un jugement du même jour et du même tribunal ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ;

Considérant que M. et Mme X font valoir qu'ils ont été menacés et agressés en Bosnie-Herzégovine, en raison de la désertion du mari durant le conflit, en 1993, et de la confession musulmane de l'épouse, que Mme X souffre de dépression, est affectée de nodules nécessitant un suivi médical, et encourt un risque de stérilité et que, arrivés en France en 2005, ils se sont bien insérés, disposent d'un logement et ne sont pas isolés, la soeur de Mme X vivant en France en situation régulière, tandis que M. X bénéfice d'une promesse d'embauche et que le fils de Mme X est scolarisé ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils ne justifiaient pas de motifs exceptionnels et qu'aucune considération humanitaire ne justifiait la délivrance, à leur profit, d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, les intéressés ne séjournant pas habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre leur demande pour avis à la commission du titre de séjour avant de leur refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme X, ressortissants de Bosnie-Herzégovine, sont arrivés en France au mois d'avril 2005, qu'ils disposent d'un logement, que le fils de Mme X est scolarisé et que M. X a exercé une activité professionnelle sur le territoire français et possède d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, nonobstant leurs efforts d'insertion dans la société française, les époux X, qui sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, où ils sont arrivés récemment, à l'âge respectivement de trente-deux et trente-trois ans, peuvent repartir ensemble, accompagnés du fils de Mme X, en Bosnie-Herzégovine, où il n'est établi ni qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales, ni qu'ils ne pourraient pas y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la circonstance que le fils de Mme X, né d'une précédente union, est scolarisé et bien intégré ne saurait, par elle-même, suffire à démontrer que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à M. et Mme X la délivrance d'un titre de séjour, ses décisions n'ayant pour conséquence ni de séparer les membres du foyer ni de priver l'enfant de la possibilité de faire des études ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du 10 mars 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne se prononce pas sur ce fondement ; que, par suite, Mme X ne saurait utilement se prévaloir de la violation de ces stipulations à l'encontre de la décision prise sur sa demande ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'en application du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les mesures portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme X ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions refusant à M. et Mme X la délivrance d'un titre de séjour ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la violation, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont ces mesures sont entachées, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle souffre de dépression, qu'elle est affectée par des nodules nécessitant une prise en charge médicale et qu'elle risque d'être stérile, elle n'établit pas, par les pièces médicales qu'elle produit, entrer dans le champ d'application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité des décisions désignant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que les requérants soutiennent avoir été menacés et agressés dans leur pays d'origine, en raison, d'une part, de la désertion de M. X de l'armée et, d'autre part, de la confession musulmane de Mme X et que le domicile de cette dernière a été détruit et une partie de sa famille tuée ; que, toutefois, M. et Mme X n'établissent pas la réalité des risques personnels et actuels pesant sur leur sécurité ou leur liberté en cas de retour en Bosnie-Herzégovine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par les décisions fixant le pays de renvoi, de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY01585 de M. X est rejetée.

Article 2 : La requête n° 08LY01586 de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mihret X, à Mme Hajrija X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2009.

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N° 08LY01585 - 08LY01586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01585
Date de la décision : 23/09/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-23;08ly01585 ?
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