Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 2008, présentée pour M. Azzeddine X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601048, en date du 18 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 janvier 2006 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, d'autre part, de la décision du 9 février 2006 par laquelle le préfet du la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 janvier 2006 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
Il soutient que la rupture de communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, ne saurait faire obstacle à son maintien sur le territoire français, dès lors que la cessation de la vie commune est due au comportement de son épouse ; qu'en raison de sa parfaite insertion sociale et professionnelle, les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2008, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il a pu, à bon droit, refuser le renouvellement du titre de séjour de M. X, dès lors qu'il a constaté la cessation de la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse française et que cette rupture n'était pas le fait de violences conjugales ; que les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, ne conteste pas la rupture de la vie commune avec son épouse française, intervenue en 2005 ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement rejeter, pour ce motif, par décision du 19 janvier 2006, confirmée le 9 février 2006, la demande de délivrance de carte de résident ou de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par le requérant sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 et du 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la cessation de la communauté de vie entre les époux serait due au comportement de l'épouse du requérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si M. X, entré en France en 2002, à l'âge de 44 ans, soutient qu'il a toujours régulièrement travaillé en France, où il est parfaitement intégré, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse française depuis le début de l'année 2005 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son entrée en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azzeddine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 septembre 2009.
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N° 08LY01183