Vu, I, sous le n° 08LY01136, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 16 mai 2008 et régularisée le 23 mai 2008, la requête présentée pour Mme Arielle-Claudie épouse , domiciliée ... ;
Mme épouse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800182, en date du 3 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2008 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant , assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-2 et de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2008 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement sont suffisamment motivées et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ne violent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, les moyens tirés de la violation, par ces décisions, des stipulations de l'article 3 alinéa 2 et de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants ;
Vu, II, sous le n° 08LY01848, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2008, la requête présentée pour Mme Arielle-Claudie épouse , domiciliée ... ;
Mme épouse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803107, en date du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1, 3-2 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2008, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement sont suffisamment motivées et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Proust, avocat de Mme épouse ,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Proust ;
Considérant que les requêtes n° 08LY01136 et 08LY01848 de Mme épouse concernent la situation administrative de la même personne et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité des décisions des 4 janvier et 8 avril 2008, portant respectivement refus de renouvellement d'un titre de séjour étudiant et refus de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme épouse , ressortissante béninoise entrée régulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2002, munie d'un visa de long séjour étudiant , s'est vu refuser, par décision du 4 janvier 2008 du préfet du Rhône, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , avant de voir sa demande de première délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale rejetée, par décision du 8 avril 2008 du préfet du Rhône ;
Considérant, en premier lieu, que les deux décisions litigieuses énoncent les éléments de droit et de fait sur lesquels elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que Mme épouse fait valoir qu'elle vit depuis plusieurs années avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans avec lequel elle s'est mariée le 28 septembre 2007 et qu'ils ont un enfant né sur le territoire national le 8 septembre 2006 ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers que son époux, arrivé en France en 2001 pour y étudier, s'était marié avec une ressortissante française, le 24 mai 2004, dont il a divorcé, le 21 juin 2007 ; que, s'il s'est vu délivrer, le 28 mai 2006, une carte de résident valable dix ans, c'est en qualité de conjoint d'une ressortissante française dont il est divorcé depuis le 21 juin 2007 ; que les allégations selon lesquelles la plupart des membres de sa famille résident en France ne sont pas établies ; que la requérante et son époux ont conservé des attaches au Bénin, pays où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de vingt-deux et de vingt-quatre ans et où ils sont notamment retournés durant l'été 2007 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la requérante dispose d'un logement et que son époux travaille, il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme épouse soit dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale au Bénin, en compagnie de son époux et de son enfant ; que, dès lors, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers et aussi à la possibilité pour M. de demander à bénéficier du regroupement familial pour son épouse, la décision du 4 janvier 2008 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme épouse et la décision du 8 avril 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-avant, que la décision du 8 avril 2008 n'a ni pour effet ni pour objet de séparer l'enfant de la requérante de l'un ou l'autre de ses parents, dès lors que M. peut demander à bénéficier du regroupement familial pour son épouse et que les deux époux peuvent aussi retourner vivre avec leur enfant au Bénin, pays dont ils ont tous trois la nationalité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation, par cette décision, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : (...) toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (...) Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin (...) les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. (...) ; que, les demandes de Mme épouse n'ayant pas pour objet de permettre une réunification familiale telle que prévue par cet article ou son départ de France ou celui de son enfant, les décisions attaquées du préfet du Rhône n'ont, en tout état de cause, pas pu méconnaître ces stipulations ;
Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'article 3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, aux termes desquelles les Etats parties s'engagent à assurer à l' enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées , créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et sont ainsi dépourvues d'effet direct ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations par les décisions contestées est inopérant ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français des 4 janvier et 8 avril 2008 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la mesure d'éloignement en date du 8 avril 2008 méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de renouvellement et refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité des décisions des 4 janvier et 8 avril 2008 fixant le pays de renvoi :
Considérant, en premier lieu, que les deux décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que ces décisions doivent par ailleurs être regardées comme suffisamment motivées en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité béninoise et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;
Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision en date du 8 avril 2008 méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de renouvellement et refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme épouse sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arielle-Claudie épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 septembre 2009.
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N° 08LY01136 - 08LY01848