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22/09/2009 | FRANCE | N°07LY01848

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 07LY01848


Vu, enregistrée le 14 août 2007 sous le n° 07LY01848, la requête présentée pour M. François X, domicilié 6 rue de Bellevue à Espinasse-Vozelle (03110) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501519 en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu, enregistrée le 14 août 2007 sous le n° 07LY01848, la requête présentée pour M. François X, domicilié 6 rue de Bellevue à Espinasse-Vozelle (03110) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501519 en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que les déclarations n° 2035 établies au titre des années 2001 et 2002 ainsi que les pièces comptables remises au vérificateur par son expert-comptable, dont il demande la restitution, établissent le caractère exagéré de l'évaluation d'office ; que la méthode de reconstitution est excessivement sommaire et radicalement viciée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré 18 février 2008, le mémoire par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la charge de la preuve de l'exagération pèse sur le requérant dès lors que ce dernier n'a pas déposé de déclarations en dépit de mises en demeure ; que la comptabilité présentée était parcellaire ; qu'aucun document n'a été remis au vérificateur ; que le requérant ne justifie pas du caractère excessif de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2001 et 2002 ni que la méthode de reconstitution serait excessivement sommaire ;

Vu, enregistré le 7 mai 2008, le mémoire déposé pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à titre subsidiaire, que les montants des bénéfices des années 2001 et 2002 soient limités à la moyenne du bénéfice des deux années antérieures ;

Il soutient, en outre, que la méthode est excessivement sommaire au regard de l'instruction du 4 août 1976 reprise dans la documentation administrative de base 13 L-1551 du 1er juillet 2002 n°100 ; que le vérificateur n'a pas utilisé les informations en sa possession et a fondé sa méthode de reconstitution uniquement sur des éléments extérieurs à son activité ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2008, le mémoire du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent ; il soutient, en outre, qu'eu égard au caractère lacunaire de la comptabilité, une reconstitution à partir des relevés bancaires ne pouvait être envisagée et, en tout état de cause, n'aurait pas permis de reconstituer l'intégralité du chiffre d'affaires ; que la proposition de reconstitution de recettes effectuées par le requérant aboutit à des bénéfices supérieurs à ceux taxés ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2008, le mémoire déposé pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ; il retire les conclusions subsidiaires de son mémoire précédent et demande que son imposition soit calculée en limitant le montant des recettes des années 2001 et 2002 à la moyenne des recettes des deux années antérieures, soit des redressements à hauteur de 25 485 euros au titre de l'année 2001 et de 29 206 euros au titre de l'année 2002 ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2009, le mémoire du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2009 fixant la clôture d'instruction au 30 avril 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison de son activité libérale de chirurgien esthétique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : (...)/ 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) ; qu'il est constant que M. X, malgré plusieurs mises en demeure, n'a déposé dans le délai légal aucune des déclarations relatives aux revenus non commerciaux au titre des années 2001 et 2002 tirés de son activité de chirurgien esthétique ; que, dès lors, l'administration était fondée à mettre en oeuvre à son encontre la procédure d'imposition d'office ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant, qui ne conteste pas la procédure d'imposition d'office, d'établir le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

Considérant que M. X, qui exerçait une activité de chirurgien esthétique à la clinique de la Vigie à Bellerive-sur-Allier (Allier) jusqu'au 15 novembre 2001 avant de transférer son activité à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), a fait l'objet d'une reconstitution de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2001 et 2002 ; qu'il résulte de la notification de redressement en date du 22 avril 2004 que le vérificateur, pour reconstituer lesdits bénéfices, a extrapolé aux années 2001 et 2002 le bénéfice de l'année 2000 en l'augmentant d'un taux annuel de 20 pour cent ; que le bénéfice non commercial retenu par le vérificateur au titre de l'année 2000 résultait de la moyenne des bénéfices des années 1998 et 1999 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1998 étaient plus de quatre fois supérieurs à ceux de l'année 1999 et que le tribunal de Cusset a prononcé la liquidation judiciaire de la clinique de la Vigie par jugement en date du 11 avril 2000 en fixant la date de la cessation de paiement de cette clinique au 1er juillet 1998 ; que le vérificateur a ainsi calculé les redressements litigieux à partir d'un bénéfice non commercial de l'année 2000 égal à la moyenne des bénéfices non commerciaux des années 1998 et 1999 alors que les résultats de la clinique où travaillait M. X étaient en train de chuter rapidement ; qu'en outre, le service s'est borné, sur la base de ce bénéfice de l'année 2000, à établir les bénéfices des années 2001 et 2002 à partir d'un taux d'augmentation annuel de 20 pour cent, retenu, selon le ministre, compte tenu d'une constatation générale de l'accroissement du chiffre d'affaires de l'ensemble des chirurgiens esthétiques liés à une évolution des mentalités et à un engouement particulier pour les soins du corps alors même qu'une telle augmentation arbitraire, dont l'administration ne justifie par aucun document, ne saurait résulter de l'évolution des conditions d'exploitation du requérant dès lors qu'il a transféré son activité le 15 novembre 2001 du département de l'Allier à celui du Puy-du-Dôme ; que, dès lors, les deux facteurs utilisés par l'administration pour reconstituer le bénéfice non commercial du contribuable des années 2001 et 2002, sont en l'espèce, dénués de tout lien avec le volume et la nature des affaires traitées au cours des années dont s'agit par M. X ; qu'il suit de là que la méthode d'extrapolation suivie par l'administration se trouve radicalement viciée dans son principe et ne peut être admise ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le contribuable est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0501519 du 19 juin 2007, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X dans la requête n° 07LY01848 et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 juin 2007 est annulé.

Article 2 : M. François X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002.

Article 3 : L'Etat versera à la M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01848
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET RATHEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-22;07ly01848 ?
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