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08/09/2009 | FRANCE | N°07LY00039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 septembre 2009, 07LY00039


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée par M. Jean-Didier A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502163 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement, à l'issue de son stage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre le réexamen d

e sa situation, après sa réintégration et une véritable formation ;

Il soutient qu'il n'a ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée par M. Jean-Didier A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502163 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement, à l'issue de son stage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre le réexamen de sa situation, après sa réintégration et une véritable formation ;

Il soutient qu'il n'a pas bénéficié pendant son stage de la formation théorique, à laquelle il avait droit, à l'institut de formation des maîtres (IUFM) ; que la présence d'un tuteur n'a pu suppléer cette carence ; que le jury académique était irrégulièrement composé dès lors que ses membres devaient apprécier les mérites des professeurs stagiaires dans des disciplines différentes, qu'il comptait un nombre insuffisant de femmes ; que les rapports d'inspection ne lui ont pas été communiqués avant les délibérations du jury académique ; que la délibération du jury a été viciée par la participation à son inspection du 26 mai 2005, d'une inspectrice de lycée professionnel ; qu'en outre, ces personnes ont eu une attitude discriminatoire pendant l'inspection ; que son dossier est incomplet en l'absence de la délibération du jury décidant d'une nouvelle inspection ; qu'il n'a été informé de cette nouvelle inspection que par une note de service du proviseur ; que le rapport d'inspection, daté du 7 juin 2005, a été établi après la délibération du jury du 3 juin 2005 ; que le rapport, produit par le ministre et daté du 31 mai 2005, n'est pas signé et ne figure pas dans son dossier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 mai 2007 au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jury était régulièrement composé dès lors qu'il comportait au moins un tiers de personnes de chaque sexe ; que l'administration n'est pas tenue de communiquer les rapports d'inspection aux professeurs stagiaires ; que l'absence de notification de la première délibération du jury est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que l'intervention d'une personne non habilitée lors de l'inspection du 26 mai 2005 n'est pas établie, qu'aucun élément extérieur n'a influencé la rédaction du rapport d'inspection, que ce rapport a été transmis par télécopie au jury académique, avant la délibération de celui-ci ; que les procès-verbaux des délibérations du jury ne sont pas versés au dossier administratif des agents ; que le requérant qui avait enseigné en qualité d'agent non titulaire, a, conformément à l'arrêté du 20 avril 2005, accompli un stage en situation, et a été accompagné par un tuteur lors de sa deuxième année de stage ; que l'appréciation des mérites du stagiaire par le jury est souveraine ;

Vu les mémoires, enregistrés les 30 juillet 2007 et 17 août 2007, présentés par M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que, pour l'année scolaire 2004-2005, le suivi de son stage a été tardif et insuffisant ; que le rappel de graves problèmes de tenue de classe sans mentionner leur disparition dans le rapport d'inspection du 3 mai 2005, et la mention erronée d'une formation à l'IUFM dans le rapport d'inspection du 26 mai 2005 ont été de nature à fausser l'appréciation du jury académique ; que l'existence de modalités de déroulement de stage distinctes pour les lauréats du concours ayant déjà une expérience de l'enseignement, ne dispense pas l'administration de l'obligation d'organiser une formation théorique pour ces stagiaires ; que le membre du jury qui a procédé à son inspection le 26 mai 2005, était absent lors de la délibération du jury du 3 juin 2005 ; que le jury académique avait illégalement proposé son renouvellement de stage alors qu'à l'issue de sa deuxième année de stage, il ne pouvait qu'être ajourné ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que les dispositions législatives relatives à la composition des jurys ne fixent qu'un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ; que les membres du jury ne relèvent pas nécessairement de la même discipline que le stagiaire, dès lors que le jury académique apprécie les aptitudes pédagogiques et non les connaissances théoriques ; que la lettre R inscrite dans le procès verbal indique le refus définitif d'admission à l'examen de qualification professionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2007, présenté par M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que, à compétence égale, l'équilibre femmes-hommes n'a pas été respecté pour la composition du jury ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle ;

Vu les notes de service du ministre de l'éducation nationale, des 23 janvier 2003 et 7 mai 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. A, professeur certifié stagiaire, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 septembre 2005, par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a licencié en fin de stage ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 24 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus ou ayant bénéficié d'une dispense en application du 1er alinéa de l'article 23 ci-dessus accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, au cours de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 ci-dessus, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale..... ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 18 juillet 1991 : Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'I.U.F.M., et, d'autre part, des propositions du directeur de l'I.U.F.M. / En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline ou, pour les professeurs stagiaires exerçant en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage, d'un autre membre d'un corps d'inspection, l'un et l'autre désignés par le recteur. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection, par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline ou par un autre membre d'un corps d'inspection, l'un et l'autre désignés par le recteur, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées ou dans le lieu où il exerce ses fonctions. ;

Considérant que l'arrêté du 18 juillet 1991, qui trouve son fondement légal dans le décret du 4 juillet 1972, a pour objet de fixer les modalités des épreuves de l'examen de qualification professionnelle, qui vise à sanctionner l'année de stage effectuée par les professeurs stagiaires ; que les modalités de déroulement du stage sont directement liées aux modalités de l'examen professionnel ; que, dès lors, c'est sans excéder les limites de sa compétence que le ministre a pu prévoir, pour les stagiaires ayant déjà exercé des fonctions d'enseignement, des modalités de déroulement du stage distinctes de celles applicables aux stagiaires dépourvus de toute expérience pédagogique ; que le ministre, qui était compétent pour le faire, a complété cet arrêté par des notes de service n° 2003-009 du 23 janvier 2003 et n° 2004-078 du 7 mai 2004 qui précisent que les professeurs stagiaires... accomplissant un stage en situation doivent bénéficier d'une formation organisée par les IUFM dans le cadre de la formation continue ; que ces dernières dispositions, qui ajoutent une règle de droit nouvelle, revêtent un caractère réglementaire ; qu'ainsi, M. A peut s'en prévaloir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A a suivi au cours de l'année scolaire 2004-2005, certaines formations à l'IUFM, il n'a pas bénéficié au cours de ses deux années de stage de la formation spécifique prévue pour les stagiaires en situation par les notes de service susmentionnées ; que cette irrégularité dans l'organisation du stage du requérant entache d'illégalité l'arrêté du 12 septembre 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement en fin de stage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2005 prononçant son licenciement en fin de stage, et de cet arrêté ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'éducation nationale réintègre M. A en qualité de professeur certifié stagiaire ; que dès lors, il y a lieu d'ordonner cette réintégration, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 octobre 2006 est annulé.

La décision susvisée du 12 septembre 2005 portant licenciement de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de réintégrer M.A, en qualité de professeur certifié stagiaire, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Didier A et au Ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2009, où siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Givord , président-assesseur,

- M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 septembre 2009.

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N° 07LY00039

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00039
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-08;07ly00039 ?
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