Vu la décision n° 290241, en date du 21 mai 2008, enregistrée le 11 juillet 2008, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la Société du domaine de Sainte Marcelle, a annulé l'arrêt n° 01LY02333 de la Cour administrative d'appel de Lyon, du 15 décembre 2005 annulant le jugement du 26 juin 2001 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant l'arrêté préfectoral du 19 mars 1998 refusant à la Société du domaine de Sainte Marcelle l'autorisation d'exploiter une carrière de basaltes avec unité de concassage criblage sur le territoire de la commune de Vertaizon et a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Lyon les conclusions du recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Vu le recours, enregistré, le 31 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Il demande à la Cour l'annulation du jugement n° 960639 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 juin 2001 qui a annulé l'arrêté en date du 19 mars 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à la Société du domaine de Sainte Marcelle une autorisation d'exploiter une carrière de basaltes avec unité de concassage criblage sur le territoire de la commune de Vertaizon et le rejet de la demande de la Société du domaine de Sainte Marcelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de Mme Serre, présidente ;
- les observations de la SCP Vignancour représentée par Me Radigon, avocat de la Société du domaine de Sainte-Marcelle ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par une décision du 19 mars 1998, le préfet a refusé à la Société du domaine de Sainte Marcelle l'autorisation d'exploiter une carrière de basaltes avec unité de concassage criblage sur le territoire de la commune de Vertaizon en se fondant sur le classement de la zone d'implantation du projet en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune qui faisait obstacle à l'ouverture d'une carrière ; que, par jugement du 26 juin 2001, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté préfectoral au motif que les dispositions concernées du plan d'occupation des sols n'étaient pas opposables à une demande d'autorisation d'exploitation de carrière ; que par arrêt du 15 décembre 2005, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que les dispositions de la zone ND du plan d'occupation des sols étaient opposables à une demande d'autorisation d'exploitation de carrière et a, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 juin 2001 et, d'autre part, rejeté la demande présentée par la Société du domaine de Sainte Marcelle ; que, par la décision susvisée, rendue le 21 mai 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 15 décembre 2005 au motif que, si les dispositions de la zone ND du plan d'occupation des sols avaient bien pour portée d'interdire l'exploitation de carrières, elles étaient sur ce point incompatibles avec le schéma directeur de l'agglomération clermontoise et ne pouvaient donc motiver le refus d'autorisation opposé par le préfet du Puy-de-Dôme ; que la Cour, devant laquelle est renvoyée l'affaire, se trouve saisie à nouveau du recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT contre le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, qui ne conteste pas le motif d'annulation retenu par le Tribunal, fait valoir dans son recours devant la Cour le fait qu'il doit tenir compte des avis recueillis et que le projet se situe dans une zone qui mérite d'être protégée ; qu'il doit être regardé comme entendant fonder son arrêté sur de nouveaux motifs ;
Considérant que le juge administratif, saisi comme en l'espèce d'un recours de pleine juridiction contre une décision de refus d'autorisation d'exploitation d'une installation classée, peut substituer, au motif sur lequel s'est fondé l'administration, un autre motif de droit ou de fait, notamment sous les conditions que cette substitution ait été demandée par l'administration, que la société demanderesse de ladite autorisation ait été mise en situation de présenter ses observations sur le nouveau motif envisagé ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT a été communiqué à la Société du domaine de Sainte Marcelle, laquelle y a répondu par mémoire du 8 juillet 2002 ; qu'ainsi, la Société a été mise à même de discuter les nouveaux motifs sur lesquels le ministre entend fonder l'arrêté contesté ; qu'il suit de là que la substitution demandée par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, n'a pas pour effet de priver la Société du domaine de Sainte Marcelle de garanties de procédures ;
Considérant, toutefois qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments./ Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 512-1 du code de l'environnement : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er./ L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ;
Considérant, d'une part, que le MINISTRE ne peut utilement faire valoir que le secteur concerné par le projet d'implantation de la carrière est situé pour partie sur un site naturel à protéger et pour partie sur un espace boisé à créer ou à conserver, dès lors que cette situation résulte de dispositions du plan d'occupation des sols qui, en matière de carrières sont, comme il a été dit ci-dessus, incompatibles avec le schéma directeur de l'agglomération clermontoise ; qu'il résulte de l'instruction que ce secteur, affecté à un usage principalement agricole, ne présente pas, en lui-même, de particularité remarquable en ce qui concerne le paysage, la faune et la flore ; que le terrain d'emprise litigieux est situé à proximité d'une autre carrière ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation en 1989 ; que l'étude d'impact indique que le principe d'une exploitation par phases avec remise en état au fur et à mesure est de nature à limiter l'impact paysager du projet ; que la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ainsi que la direction régionale de l'environnement ont d'ailleurs émis un avis favorable ; qu'ainsi, le projet de carrière présenté par la Société du domaine de Sainte Marcelle n'est pas de nature à porter au milieu naturel des atteintes qu'aucune prescription ne permettrait d'éviter ;
Considérant, d'autre part, que, si le commissaire enquêteur, les conseils municipaux et certains services administratifs ont émis un avis défavorable, le préfet n'était pas lié par ces avis qui ne peuvent en aucun cas motiver légalement un arrêté de refus d'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs invoqués par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est de nature à justifier légalement le refus d'autorisation opposé à la Société du domaine de Sainte Marcelle ; que dès lors, le MINISTRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision contestée du préfet du Puy-de-Dôme ;
Sur les conclusions de la Société du Domaine de Sainte Marcelle à fin d'injonction :
Considérant que la Société du domaine de Sainte Marcelle ne peut demander au juge d'enjoindre à l'administration de prendre, lorsqu'elle aura confirmé sa demande d'autorisation de carrière, une nouvelle décision dans le respect des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'autorisation sollicitée est régie par le code de l'environnement et non par le code de l'urbanisme et que la nouvelle décision préfectorale devra être prise au regard des nouvelles circonstances de fait et de droit ; qu'il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer, au vu des motifs de la présente décision et au besoin après une nouvelle procédure d'instruction, sur la demande de la Société ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de la Société du domaine de Sainte Marcelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la Société du domaine de Sainte Marcelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme d'instruire à nouveau la demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière de la Société du domaine de Sainte Marcelle.
Article 3 : L'Etat versera à la Société du domaine de Sainte Marcelle, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la Société du domaine de Sainte Marcelle est rejeté.
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N° 08LY01598