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16/07/2009 | FRANCE | N°08LY01500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2009, 08LY01500


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour Mme Mara X, domiciliée 7 rue de la République à Saint-Fons (69190) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608318 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux contre la décision du 23 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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) d'enjoindre la préfecture du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour Mme Mara X, domiciliée 7 rue de la République à Saint-Fons (69190) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608318 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux contre la décision du 23 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre la préfecture du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Me Robin, avocat de Mme X, ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante macédonienne entrée sur le territoire national le 7 mars 2004, après s'être vu refusé le statut de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, en date du 23 août 2005 ; qu'elle a alors formé un recours gracieux, faisant valoir son état de santé et son concubinage sur le territoire national avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que le préfet du Rhône a toutefois rejeté son recours par une décision en date du 14 février 2006 dont elle a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la décision litigieuse du 14 février 2006 que le préfet du Rhône a entendu statuer sur sa demande de titre fondée sur son état de santé, ainsi qu'il l'a indiqué dans la première phrase de cette décision ; qu'il a, par ailleurs, saisi le médecin inspecteur de la santé publique, en lui communiquant le certificat médical produit par l'intéressée à l'appui de son recours ; qu'il ne ressort pas des termes de la décision en cause que le préfet se soit estimé lié par l'avis du médecin inspecteur ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit s'agissant de l'étendue de ses compétences ni ne s'est mépris sur l'objet de la demande dont il était saisi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'il ressort des termes de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 9 janvier 2006, que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que les certificats médicaux produits par la requérante, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés quant à la gravité des troubles dont souffre Mme X et quant au traitement que son état nécessiterait, ne permettent pas de mettre en cause l'exactitude de cette appréciation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que Mme X, entrée sur le territoire national le 7 mars 2004 à l'âge de 42 ans, soutient que ses parents sont décédés et qu'elle n'a ni frère ni soeur ; qu'en outre, elle allègue vivre en concubinage sur le territoire national avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que, toutefois, la requérante, qui n'établit pas le décès de ses parents, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son entrée en France ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le concubinage dont elle se prévaut avec un compatriote ayant vocation à séjourner durablement sur le territoire français était récent à la date de la décision contestée ; que, dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision litigieuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY01500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01500
Date de la décision : 16/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-16;08ly01500 ?
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