Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour le PREFET DU RHÔNE ;
Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801299 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de Mme Y, annulé les décisions en date du 11 février 2008 refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
Considérant que Mme Y, de nationalité malienne, entrée en France le 7 septembre 2001 en vue d'y effectuer des études supérieures, s'est vu délivrer, le 24 septembre 2001, une carte de séjour portant la mention étudiant , régulièrement renouvelée jusqu'en janvier 2007 ; que le PREFET DU RHÔNE demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de Mme Y, annulé la décision, en date du 11 février 2008, par laquelle il a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que la décision du même jour par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention susvisée entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, inscrite en première année de DEUG mention droit à compter de l'année universitaire 2001-2002, a, après avoir redoublé une première fois, été déclarée admise, à l'issue de l'année universitaire 2002-2003, à cette première année de DEUG, correspondant aux semestres 1 et 2 des six semestres constituant désormais le diplôme de la licence en droit dans le cadre du nouveau régime organisé par le décret du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur ; que, depuis 2003, elle a validé une unité d'enseignement dite majeure sur quatre et trois unités d'enseignement dites mineures sur quatre au titre des semestres 3, 4, 5 et 6 de la licence ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, et alors même qu'elle n'a obtenu le diplôme de la licence que postérieurement à cette date, ses études connaissaient une progression lente mais régulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses décisions du 11 février 2008 par lesquelles il a refusé à Mme Y la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au PREFET DU RHÔNE au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zerbo, avocat de Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU RHÔNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Zerbo sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 08LY01475