Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008, présentée pour Mme Samira X, domiciliée chez M. et Mme Gallois, 6 Lotissement La Garenne à Corbigny (58800) ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800420 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2008 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, ressortissante marocaine née le 7 février 1963, est entrée régulièrement le 1er janvier 2001, munie d'un passeport comportant un visa court séjour ; qu'elle a bénéficié de titres de séjour d'une durée d'un an jusqu'au 6 décembre 2007 en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 21 janvier 2008, le préfet de la Nièvre a refusé de renouveler son titre de séjour et a obligé Mme X à quitter le territoire français à destination du Maroc ; que cette dernière relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Nièvre a délivré à Mme X un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an, valable du 25 juin 2008 au 24 juin 2009, portant la mention vie privée et familiale en raison de son état de santé ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant retiré l'arrêté litigieux du 21 janvier 2008, refusant à Mme X la délivrance d'un tel titre, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X qui sont devenues sans objet ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mme X au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08LY01449