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16/07/2009 | FRANCE | N°08LY01412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2009, 08LY01412


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 sous le n° 08LY01412, présentée pour M. Slimane X, domicilié chez Mme Cherifa X, ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080831, du 16 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 25 janvier 2008, qui a refusé de renouveler son titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, selon les cas, de lui délivrer une autorisation provisoir...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 sous le n° 08LY01412, présentée pour M. Slimane X, domicilié chez Mme Cherifa X, ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080831, du 16 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 25 janvier 2008, qui a refusé de renouveler son titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, selon les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui délivrer un certificat de résidence lui permettant d'exercer une activité salariée dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en mai 2001 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que sa demande de renouvellement du certificat de résidence, qui lui avait été délivré en raison de son état de santé et qui était valable jusqu'au 1er février 2006, a été rejetée par le préfet de l'Isère le 10 mai 2006 ; qu'à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de céans en date du 29 juin 2007 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière fondé sur ce refus de titre et enjoignant au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, M. X s'est vu notifier un arrêté en date du 25 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces trois décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant, d'une part, que la décision du 25 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le certificat de résidence dont M. X bénéficiait sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été prise au vu d'un avis émis le 5 décembre 2007 par le médecin inspecteur de santé publique ; que le secret médical interdit au médecin inspecteur de santé publique de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, en indiquant que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce médecin doit être regardé, contrairement à ce que soutient M. X, comme ayant suffisamment motivé son avis ; que le préfet de l'Isère a rappelé les éléments de cet avis dans son arrêté ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet avis du médecin inspecteur de la santé publique et l'arrêté contesté sont insuffisamment motivés ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort tant des pièces du dossier que de la motivation de la décision contestée, que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. X sans se sentir lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des certificats médicaux, en particulier celui du 23 décembre 2003, ni des attestations émanant de différents laboratoires, produits par M. X, que les affections dont il souffre, en particulier les troubles anxio-dépressifs, ne pourraient être effectivement traités en Algérie ; qu'il résulte d'un courrier établi par le professeur Kacha, chef de service à l'établissement hospitalier spécialisé de Cheraga, adressé au consulat général de France à Alger et produit par le préfet, que toutes les pathologies psychiatriques et psychologiques peuvent être soignées en Algérie ; que M. X n'établit pas, non plus, que son retour dans ce pays ne serait pas possible compte tenu du traumatisme qu'il y a subi du fait des évènements dramatiques dont il a été témoin avant 2001 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait fait une application erronée des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord susvisé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2001 à l'âge de 28 ans, qu'il est célibataire, sans enfants et conserve des attaches familiales en Algérie ; que la circonstance que ses parents aient vécu en France pendant de nombreuses années, que sa soeur, son mari et leurs enfants soient de nationalité française, qu'il soit bien intégré sur le plan social et bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées, dans leur rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre, de la méconnaissance des 7° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du même code : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la décision en tant qu'elle fixe le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre, de la méconnaissance des 7° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés à propos du refus de titre ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait état des menaces qu'il avait subies au cours de l'année 2000, dans la région de Ouarizane, du fait de la profession de garde communal qu'il exerçait alors, il n'établit pas qu'il encourrait encore des risques personnels en cas de retour en Algérie où vit encore une grande partie de sa famille ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01412
Date de la décision : 16/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-16;08ly01412 ?
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