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16/07/2009 | FRANCE | N°07LY02966

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2009, 07LY02966


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour Mme Fatima X, domiciliée chez Mme Latefa Kacha, 59 rue Léo Lagrange à Vénissieux (69100) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606684 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui dél

ivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dans u...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour Mme Fatima X, domiciliée chez Mme Latefa Kacha, 59 rue Léo Lagrange à Vénissieux (69100) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606684 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Pillet représentant Mme X ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Pillet ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 août 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, rappelle qu'elle est entrée en France le 13 août 2004 via l'Espagne, sous couvert d'un visa de trente jours délivré par le consulat général d'Espagne à Oran, détaille les différentes demandes qu'elle a présentées depuis son entrée en France, indique qu'elle ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 7 bis et 9 et du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien modifié, qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour et que sa demande n'est assortie d'aucun élément nouveau relatif à sa situation personnelle pour prétendre, même à titre dérogatoire, à la délivrance d'un titre de séjour ; que cette motivation comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée ; que, dès lors, et alors même qu'elle ne ferait pas état de la totalité des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressée et ne vise pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ladite décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1 et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui se borne à fournir aux préfets des indications dont ils peuvent tenir compte dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains étrangers au séjour, n'a pas de valeur réglementaire et ne présente pas non plus le caractère d'une directive ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité d'un refus de titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; que si Mme X fait valoir qu'elle se trouve en France depuis 2004 avec son mari et leurs enfants, deux d'entre eux poursuivant une scolarité assidue, que ses liens avec la France sont intenses et anciens comme en attesteraient la demande de réintégration dans la nationalité française de son mari, dont le grand-père est un ancien combattant, et la présence en France de sa soeur, de nationalité française, et de sa belle soeur titulaire d'une carte de résident, l'intéressée n'établit, ni même ne soutient, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux vivrait de manière régulière en France ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie familiale en Algérie ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer les enfants de Mme X de leur mère, aucun obstacle ne s'opposant à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie ; que, dans ces circonstances, et alors même que les enfants sont scolarisés en France et manifestent une volonté d'intégration, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY02966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02966
Date de la décision : 16/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-16;07ly02966 ?
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