Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701621 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé sa décision du 11 avril 2006 refusant à M. Rafik X le renouvellement d'une carte temporaire de séjour portant la mention étudiant , d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de renouvellement du titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter les demandes à fin d'annulation et d'injonction présentées devant le Tribunal par M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les accords franco-tunisien du 29 janvier 1964 et du 17 mars 1988 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ;
Considérant que pour apprécier si le comportement d'un ressortissant étranger est de nature à révéler une menace d'atteinte à l'ordre public et peut justifier un refus de délivrance ou de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'autorité compétente ne saurait s'en tenir à la qualification et à la sanction pénales susceptibles d'être appliquées à ce comportement ; que, c'est, dès lors, à bon droit que pour en déduire que le maintien sur le territoire de M. X ne révélait pas de menaces d'atteinte à l'ordre public, le Tribunal a, sans égard à l'issue des poursuites engagées contre l'intéressé, regardé la détention et l'utilisation d'un document d'identité et d'une carte bancaire ne lui appartenant pas comme un fait isolé qu'aucune pièce du dossier ne permettait de rattacher à un comportement d'habitude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé le refus de renouvellement de titre qu'il a opposé le 11 avril 2006 à M. X et lui a enjoint de réexaminer la demande dans le délai d'un mois ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
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N° 07LY02869