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16/07/2009 | FRANCE | N°07LY02839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2009, 07LY02839


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Kamel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604156-0604542 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 juin 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous l'astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et famili

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2006 ;

3°) d'...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Kamel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604156-0604542 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 juin 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous l'astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous l'astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Prudhon pour M. X;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Prudhon ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défenses de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. X soutient vivre en France depuis plus de cinq ans avec son épouse tunisienne, elle-même établie en France depuis une vingtaine d'année, titulaire d'une carte de résident, et invalide ; que, eu égard à l'ancienneté des liens matrimoniaux des époux X et à l'impossibilité durable dans laquelle se trouve Mme X, en raison de son état de santé, de remplir les conditions de ressource qui permettraient à son conjoint de bénéficier du regroupement familial, le refus de titre, en ce qu'il rejette la demande de régularisation du séjour, a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 juin 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser sa présence en France ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, ensemble le refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision litigieuse, le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Rhône délivre à M. X une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros à Me Sabatier, avocat de M. X, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0604156-0604542 du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 octobre 2007, ensemble la décision du 23 juin 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une carte temporaire de séjour à M. X, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Sabatier sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

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N° 07LY02839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02839
Date de la décision : 16/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-16;07ly02839 ?
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