Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, sous le n° 07LY02363, présentée pour M. Usman X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701239 en date du 4 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 23 octobre 2006 et 22 janvier 2007 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour et rejeté son recours gracieux contre ce refus ;
2°) d'annuler ces décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité pakistanaise, s'est marié en 2001 au Pakistan avec Mme Tarik, ressortissante française, puis a rejoint cette dernière en France en juillet 2003 ; que le préfet du Rhône lui a alors délivré une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française pour la période allant du 2 février 2004 au 1er février 2005 ; que, par une décision du 23 octobre 2006, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler ce titre, puis, par sa décision du 22 janvier 2007, rejeté le recours gracieux formé par M. X à l'encontre de ce refus ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X dirigée contre ces deux décisions ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°) de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées la communauté de vie entre M. et Mme X n'existait plus, cette dernière ayant d'ailleurs engagé, dès le 10 juin 2004, une action en nullité du mariage devant le Tribunal de grande instance de Lyon ; que, dès lors, M. X ne pouvait, en application de l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficier d'un renouvellement de sa carte de séjour qui lui avait été délivrée en tant que conjoint de Française ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2003 à l'âge de 23 ans ; qu'il ne vit plus avec son épouse, ainsi qu'il a été précédemment dit, n'a pas d'enfants et ne conteste pas avoir l'ensemble de ses attaches familiales au Pakistan ; que la simple circonstance qu'il soit bien intégré, tant sur le plan personnel que professionnel, ne suffit pas en l'espèce à établir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 23 octobre 2006 et du 22 janvier 2007 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02363