Vu la requête enregistrée le 5 octobre 2007 sous le n° 07LY02210, présentée pour M. Mouctar et Mme Aminata X, domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0408485 et 0408486 en date du 10 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes, tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 19 janvier 2004, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire, et enfin à ce que le préfet du Rhône soit condamné à verser à leur avocat une somme totale de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ces décisions du 19 janvier 2004 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois ;
4°) de condamner l'Etat à verser à leur avocat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X, de nationalité sénégalaise, ont, en septembre 2003, présenté une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, pour M. X, et sur celui du 7° du même texte s'agissant de Mme X ; que, par décisions en date du 19 janvier 2004, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à leur demande, mais a décidé de leur délivrer à l'un et à l'autre à titre dérogatoire , un certificat de résidence d'un an portant la mention salarié ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ;
Sur la recevabilité des demandes :
Considérant que si, par ses décisions du 19 janvier 2004, le préfet du Rhône a décidé de délivrer à M. et Mme X, à titre dérogatoire, un certificat de résidence d'un an portant la mention salarié , par les mêmes décisions il a également refusé de faire droit à leur demande et de leur délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
Considérant, d'une part, qu'un administré a, en principe, intérêt pour agir contre le refus opposé à sa demande ; que, d'autre part, les décisions contestées, en ce qu'elles délivrent des titres qui ne présentent pas les mêmes garanties, s'agissant de leur renouvellement, que ceux qui étaient sollicités, font grief à M. et Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes comme irrecevables ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. et Mme X présentées devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X fait valoir qu'il est arrivé sur le territoire français en novembre 1989 où Mme X l'a rejoint en 1995 ; qu'ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des factures EDF-GDF et des avis d'impôt sur le revenu, ils vivent tous deux en France depuis plusieurs années à la date des décisions contestées ; que leurs enfants sont nés à Lyon, Boubakar en juillet 1996, Mariama et Fatoumata en mai 1997 ; que Boubakar a été hospitalisé à temps partiel à l'Hôpital de jour rattaché au centre hospitalier du Vinatier, à partir de février 2002, et a dû suivre une scolarité spécialisée en classe maternelle thérapeutique ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les décisions contestées, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre une carte de séjour mention vie privée et familiale à M. et à Mme X ; que, par suite, il y a lieu de lui enjoindre de leur délivrer le titre, qu'ils sollicitaient, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. et Mme X, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2007 est annulé et les décisions du préfet du Rhône en date du 19 janvier 2004 en ce qu'elles refusent de délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale à M. et à Mme X sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale à M. et à Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au conseil de M. et Mme X, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
''
''
''
''
1
2
N° 07LY02210