La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08LY01383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 08LY01383


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800735 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2008, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un

titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800735 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2008, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Serre, présidente,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses dires, le 14 mars 2001, sous couvert d'un visa de tourisme ; que, le 1er mars 2002, sa demande d'asile territoriale a été rejetée ; qu'une décision de refus de titre de séjour a été prise à son encontre le 20 mars 2002, suivie d'une décision de reconduite à la frontière le 30 avril 2002 ; qu'après avoir épousé le 20 octobre 2007, Mlle Y, de nationalité française, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de française ; que, le 21 janvier 2008, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le mois de décembre 2005 avec Mlle Y, qu'il a épousée le 20 octobre 2007 ; que, toutefois, si M. X est entré en France en mars 2001, à l'âge de 23 ans, il s'y est maintenu depuis 2002 en situation irrégulière et ne se prévaut d'aucune autre attache que celle que constitue sa femme et ne justifie pas de la durée du concubinage qu'il invoque ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus de famille dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté du 21 janvier 2008, compte tenu des conditions du séjour en France de M. X et du caractère récent de son mariage, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01383
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BESSON DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-09;08ly01383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award