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09/07/2009 | FRANCE | N°08LY01360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 08LY01360


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour M. Gezimakhma Adamovitch X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602593 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un pe

rmis de conduire français, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour M. Gezimakhma Adamovitch X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602593 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 : Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : 3.1. Pour être reconnu, tout permis de conduire national doit répondre aux conditions suivantes : 3.1.1. Etre en cours de validité ; 3.1.2. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de cet arrêté : En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. ; que, dans le cas où la personne qui demande le bénéfice de ces dispositions s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et ne peut, dès lors, pas bénéficier du concours des autorités de son pays d'origine, nécessaire à l'exercice de ses droits, l'administration ne peut, sans erreur de droit, se fonder sur l'échec de la procédure prévue par l'article 11 précité pour refuser de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision litigieuse n'est pas fondée sur l'échec de la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 mais sur les doutes existant sur l'authenticité du titre présenté ; que la circonstance que l'avis du 21 novembre 2005 émis par le directeur zonal de la police aux frontières, indique que, le document ne présentant pas toutes les sécurités inhérentes à un document authentique, une vérification a été demandée auprès des autorités du pays par l'intermédiaire d'un officier de liaison et est demeurée sans réponse, n'est pas de nature à établir que la décision litigieuse serait également fondée sur le motif, entaché d'erreur de droit, susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01360
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-09;08ly01360 ?
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