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30/06/2009 | FRANCE | N°07LY01880

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 07LY01880


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 août 2007 à la Cour et régularisée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Cheikh X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702706, en date du 9 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 26 avril 2007, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire fran

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 août 2007 à la Cour et régularisée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Cheikh X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702706, en date du 9 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 26 avril 2007, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Sénégal, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, faite à Dakar le 1er août 1995, et notamment son article 13 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation des décisions, en date du 26 avril 2007, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale obtenue en qualité de conjoint de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Sénégal, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que le renouvellement d'un titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de Français est subordonné à une communauté de vie entre les époux ; que M. X, qui ne conteste pas qu'une telle communauté de vie n'existait plus avec son épouse, ne rentrait dès lors pas dans les prévisions de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est né en 1979 au Sénégal ; qu'il est entré en France en septembre 1999 sous couvert d'un visa étudiant et a constamment bénéficié d'un titre de séjour portant la mention étudiant ; qu'il a épousé le 18 octobre 2005 une ressortissante française et a alors bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, comme il vient d'être dit, la communauté de vie entre les époux a toutefois cessé ; que si le requérant se prévaut de la présence en France d'un de ses frères, il conserve nécessairement des attaches au Sénégal où il a notamment vécu plus de 20 ans ; qu'eu égard à ces éléments, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent dès lors être écartés ;

Considérant, enfin, que dès lors que M. X ne remplit pas effectivement les conditions posées par les dispositions dont il se prévaut, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01880
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SAMBA SAMBELIGUE ARMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;07ly01880 ?
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