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30/06/2009 | FRANCE | N°07LY01825

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 07LY01825


Vu le recours du PREFET DE L'AIN enregistré le 10 août 2007 ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703253 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 18 avril 2007 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Andi X, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces d...

Vu le recours du PREFET DE L'AIN enregistré le 10 août 2007 ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703253 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 18 avril 2007 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Andi X, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ;

- les observations de Me Pillet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'AIN a présenté devant la Cour, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau l'argumentation qui lui paraissait devoir fonder le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif contre son arrêté ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...). ;

Considérant que par décision en date du 18 avril 2007 le PREFET DE L'AIN a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Andi X, de nationalité albanaise, au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a usé de faux documents pour tenter de régulariser sa situation administrative, dont il a été reconnu coupable par le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse par un jugement du 5 septembre 2006, et a été condamné, par jugement du 5 décembre 2006 en comparution immédiate à six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour des faits de violences volontaires avec usage d'arme, dégradation volontaire d'un véhicule, outrage à un agent dépositaire de la force publique et résistance violente à un militaire de la gendarmerie nationale ; que, quand bien même ses parents auraient été à l'initiative de l'usurpation d'identité alors qu'il était mineur, ces faits suffisent à établir que la présence de M. X en France est constitutive d'une menace pour l'ordre public ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de menace à l'ordre public pour annuler la décision du préfet ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que par arrêté du 8 janvier 2007, régulièrement publié, le PREFET DE L'AIN a donné délégation à M. Vray, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer en son nom tous arrêtés et décisions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que M. X, qui est né le 1er mai 1984, fait valoir qu'il vit en France depuis juin 2001, qu'il est entouré des ses parents et de ses soeurs qui y vivent régulièrement, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux motifs du refus de séjour, la décision du PREFET DE L'AIN n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une décision de refus de séjour ne peut être assortie d'une obligation de quitter le territoire français lorsque le refus repose sur un motif tiré de la menace à l'ordre public ; que, par suite, en prescrivant à M. X une obligation de quitter le territoire français le PREFET DE L'AIN a entaché sa décision de défaut de base légale ; que si le préfet demande devant la Cour que soit substitué, comme fondement de sa décision, au II de l'article L. 511-1, les dispositions du I de cet article, il ne peut être fait droit à cette demande s'agissant de mesures différentes lesquelles ne sauraient voir leur fondement substitué l'une à l'autre, quand bien même une mesure d'obligation de quitter le territoire français serait en pratique plus favorable à l'intéressé qu'une mesure de reconduite à la frontière ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'illégalité de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français emporte, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 18 avril 2007 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour et qu'il n'est, en revanche, pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont annulé ladite décision en tant qu'elle a prescrit à M. X une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2007 est annulé en tant seulement qu'il a annulé la décision du PREFET DE L'AIN en date du 18 avril 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Andi X.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DE L'AIN et des conclusions de M. X sont rejetés.

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N° 07LY01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01825
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BIDAULT DEBRAY FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;07ly01825 ?
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