Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Michel Y, domicilié ... ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 043298 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré au nom de l'Etat le 3 avril 2004 par le maire de Serraval (Haute-Savoie) à Mme X ;
2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Bregman, avocat de M. Y ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées respectivement par l'Etat et Mme X ;
Considérant que le projet litigieux consiste dans l'aménagement d'un mazot existant de 27 m2 en y adjoignant une extension de 70m2 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'accès à l'édifice en cause est prévu par un chemin privé dont il n'est pas contesté qu'il présente des caractéristiques permettant d'assurer une desserte répondant à l'importance et à la destination de la construction projetée, ce chemin faisant notamment l'objet d'un déneigement par la commune ; que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, il n'y a pas lieu de rechercher si la servitude conventionnelle, dont se prévaut Mme X, résultant d'un acte sous seing privé réitéré par acte authentique, bénéficie à la parcelle d'assiette du projet ou seulement à une autre parcelle du même tènement ; que le moyen tiré de l' état d'enclave du projet doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que ledit projet implique la soustraction d'une surface de 1 200 m2 à une exploitation de 92 hectares ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette parcelle présenterait pour l'exploitation une utilité particulière ; que par suite, en l'absence de toute atteinte à l'activité agricole le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme, doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu que le projet qui prend appui sur une construction existante, s'inscrit dans le prolongement d'un ensemble d'habitations implantées autour du hameau de la Bottière ; que les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; que sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Mme X d'une somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. Y versera à Mme X une somme de 1 200 euros.
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N° 07LY01783