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30/06/2009 | FRANCE | N°07LY01783

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 07LY01783


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Michel Y, domicilié ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 043298 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré au nom de l'Etat le 3 avril 2004 par le maire de Serraval (Haute-Savoie) à Mme X ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative ;

_________________________________

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Michel Y, domicilié ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 043298 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré au nom de l'Etat le 3 avril 2004 par le maire de Serraval (Haute-Savoie) à Mme X ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

_________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Bregman, avocat de M. Y ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées respectivement par l'Etat et Mme X ;

Considérant que le projet litigieux consiste dans l'aménagement d'un mazot existant de 27 m2 en y adjoignant une extension de 70m2 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'accès à l'édifice en cause est prévu par un chemin privé dont il n'est pas contesté qu'il présente des caractéristiques permettant d'assurer une desserte répondant à l'importance et à la destination de la construction projetée, ce chemin faisant notamment l'objet d'un déneigement par la commune ; que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, il n'y a pas lieu de rechercher si la servitude conventionnelle, dont se prévaut Mme X, résultant d'un acte sous seing privé réitéré par acte authentique, bénéficie à la parcelle d'assiette du projet ou seulement à une autre parcelle du même tènement ; que le moyen tiré de l' état d'enclave du projet doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que ledit projet implique la soustraction d'une surface de 1 200 m2 à une exploitation de 92 hectares ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette parcelle présenterait pour l'exploitation une utilité particulière ; que par suite, en l'absence de toute atteinte à l'activité agricole le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu que le projet qui prend appui sur une construction existante, s'inscrit dans le prolongement d'un ensemble d'habitations implantées autour du hameau de la Bottière ; que les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant que les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; que sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Mme X d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. Y versera à Mme X une somme de 1 200 euros.

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N° 07LY01783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01783
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BREGMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;07ly01783 ?
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