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30/06/2009 | FRANCE | N°07LY01254

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 07LY01254


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour Mme Laurence José X, demeurant ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606955, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 2 mars 2006, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la dé

cision implicite rejetant son recours gracieux et ses demandes nouvelles formées ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour Mme Laurence José X, demeurant ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606955, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 2 mars 2006, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux et ses demandes nouvelles formées sur le fondement des dispositions du 7° du même article ainsi que des dispositions de l'article L. 313-6 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou à tout le moins une carte de séjour portant la mention visiteur ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine, relative à la circulation et au séjour des personnes, conclue à Bangui le 26 septembre 1994, et notamment ses articles 4, 7, 10 et 13 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Matsounga, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par une première décision en date du 2 mars 2006, le préfet du Rhône a refusé à Mme X la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par courrier en date du 22 mars 2006, cette dernière a formé un recours gracieux contre ce refus et présenté simultanément des demandes nouvelles de titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 7° du même article ainsi que des dispositions de l'article L. 313-6 du même code ; que, du silence du préfet gardé sur ce dernier courrier, est né une décision implicite de rejet ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;

Sur la décision en date du 2 mars 2006 :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, après avoir cité les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dont se prévalait la requérante, rappelle les conclusions de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, pour en déduire que les conditions posées n'étaient pas satisfaites ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que le préfet n'était pas tenu de détailler les modalités d'accès aux soins dans le pays d'origine de la requérante ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour délivrées en avril 2004 puis en juin 2005, au vu de deux avis de médecins inspecteurs de santé publique qui constataient la gravité de son état et l'absence de disponibilité des soins dans son pays d'origine ; qu'en revanche, par avis en date du 13 février 2006, le médecin inspecteur de santé publique a constaté que son état de santé ne nécessitait plus de prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par la requérante se bornent à évoquer l'état d'angoisse dans lequel se trouverait la requérante et son traitement par antidépresseur, et ne sont pas de nature à infirmer les conclusions du médecin inspecteur de santé publique ; qu'ainsi, Mme X ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées ;

Sur la décision implicite rejetant le recours gracieux et les demandes nouvelles :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'alors que Mme X n'a pas demandé communication des motifs du refus implicite qui lui a été opposé, elle ne peut utilement soutenir qu'il serait illégal comme non motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les raisons qui ont été indiquées, le préfet du Rhône a pu refuser à Mme X la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en Centrafrique en 1955 et de nationalité centrafricaine, n'est entrée en France qu'en décembre 2003, sous couvert d'un visa court séjour ; que, comme il a été dit, elle a obtenu deux autorisations provisoires de séjour d'une durée respective de six mois et cinq mois, en avril 2004 et en juin 2005 ; qu'il résulte des écritures de la requérante qu'elle aurait trois enfants dont deux vivent en France ; que le préfet relève toutefois qu'elle ne vit pas chez eux ni n'est pris en charge par eux, et qu'elle conserve des attaches privées et familiales en Centrafrique où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans, alors qu'elle n'était présente en France que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent ainsi être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention susvisée franco-centrafricaine : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s'établir sur le territoire de l'autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants ; qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention visiteur ; qu'aux termes de l'article R. 313-6 du même code : Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention visiteur doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification de moyens suffisants d'existence ; / 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ; que la requérante, qui ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle remplirait les conditions posées par ces dispositions, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet les aurait méconnues ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de rejeter les demandes de titre de séjour qui lui étaient soumises et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de ses compétences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01254
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;07ly01254 ?
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