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30/06/2009 | FRANCE | N°07LY01112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 07LY01112


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour Mme Suzanne X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0600030, en date du 27 mars 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre régional de formation d'apprentis agricoles rattaché au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Lyon-Dardilly soit condamné à lui verser une somme totale de 29 451,20 euros, en réparation d'un accident survenu dans ses locaux ;

2°) de prononcer ladite cond

amnation ;

3°) de mettre à la charge du centre régional de formation d'apprentis ag...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour Mme Suzanne X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0600030, en date du 27 mars 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre régional de formation d'apprentis agricoles rattaché au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Lyon-Dardilly soit condamné à lui verser une somme totale de 29 451,20 euros, en réparation d'un accident survenu dans ses locaux ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de mettre à la charge du centre régional de formation d'apprentis agricoles rattaché au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Lyon-Dardilly une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985, relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2008 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Richard, avocat du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Lyon-Dardilly ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X, qui tendait à ce que le centre régional de formation d'apprentis agricoles rattaché au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Lyon-Dardilly soit condamné à lui verser une somme totale de 29 451,20 euros, en réparation d'un accident survenu dans ses locaux ; qu'il a également rejeté les conclusions de la CPAM de Vienne, qui tendaient à ce que le même lycée soit condamné à lui verser, d'une part une somme totale de 39 532,82 euros, au titre des débours exposés à la suite de l'accident dont Mme X a été victime, d'autre part l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il est constant que Mme X a été victime d'une chute dans une serre du centre de formation rattaché au lycée, le 29 mai 2002, alors qu'elle était venue pour acheter des plantes ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations concordantes émanant de deux salariés agricoles employés par le lycée et témoins de l'accident, que lors des ventes réalisées dans cette serre les acheteurs se servaient eux-mêmes et pouvaient circuler librement dans toute la serre ; que des ficelles étaient tendues entre des poteaux devant les plantes avec des étiquettes de prix ; que Mme X a trébuché sur l'une de ces ficelles, alors qu'elle allait prendre une plante au fond de la serre, à l'endroit que lui indiquait une employée du lycée ; qu'il résulte du constat d'huissier produit par la requérante que ces ficelles étaient tendues de façon rectiligne le long des poteaux, à une hauteur de 60 cm, et délimitaient des allées ; que, pour se rendre au fond de la serre, Mme X a dû nécessairement longer une allée ainsi délimitée ; qu'en outre, elle ne conteste pas qu'elle se rendait chaque année dans cette serre pour y acheter des plantes et connaissait ainsi son agencement ; qu'ainsi, eu égard à la configuration des lieux et au fait que des ficelles étaient systématiquement mises en place le long des allées, devant les plantes, la chute de Mme X doit être regardée comme exclusivement imputable à une insuffisance d'attention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le lycée d'enseignement général et technologique agricole de Lyon-Dardilly, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que la CPAM de Vienne n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le lycée d'enseignement général et technologique agricole de Lyon-Dardilly et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Lyon-Dardilly, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le lycée d'enseignement général et technologique agricole de Lyon-Dardilly sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01112
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BELUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;07ly01112 ?
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