Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour Mme Malika X, domiciliée chez M. Ahmed X, ... ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0508340-0508488, en date du 21 décembre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande n° 0508488 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 14 novembre 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 14 novembre 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que le moyen tiré par Mme X de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier, en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, qu'il doit être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY00256