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30/06/2009 | FRANCE | N°07LY00256

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 07LY00256


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour Mme Malika X, domiciliée chez M. Ahmed X, ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0508340-0508488, en date du 21 décembre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande n° 0508488 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 14 novembre 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , d...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour Mme Malika X, domiciliée chez M. Ahmed X, ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0508340-0508488, en date du 21 décembre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande n° 0508488 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 14 novembre 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 14 novembre 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que le moyen tiré par Mme X de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier, en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, qu'il doit être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00256
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;07ly00256 ?
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