Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour M. André X, domicilié ..., et pour M. Stéphane X, domicilié ... ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0501475, en date du 21 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Fourchambault, en date du 15 avril 2005, refusant la création d'un bâteau sur le trottoir de la rue Combeau, à hauteur du n° 22 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Fourchambault de faire procéder à ces travaux dans un délai de deux mois ;
4) de mettre à la charge de la commune de Fourchambault une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de MM. André et Stéphane X, qui tendait à l'annulation de la décision du maire de la commune de Fourchambault, en date du 15 avril 2005, refusant la création d'un bâteau sur le trottoir de la rue Combeau, à hauteur du n° 22 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat de M. Velut, architecte, et du rapport des services techniques de la ville, produits en première instance, que la commune de Fourchambault a réalisé en 2004 des travaux de réfection des trottoirs de la rue Combeau, dont les surfaces étaient inégales et n'étaient pas ou plus revêtues d'enduits ; qu'une maison dont MM. André et Stéphane X sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire dispose, au n° 22 de cette rue, d'une entrée de service, qui est située en contrebas par rapport au niveau du trottoir et doit être desservie en intérieur par un escalier de quelques marches ; que du fait des travaux d'égalisation du niveau du trottoir, la première marche intérieure de la maison, d'une hauteur de 7 cm, s'est trouvée ramenée à une profondeur de 17 cm, le creux dans le trottoir qui la prolongeait sur une longueur de 20 cm ayant été supprimé ; que ces travaux ayant eu pour objet et pour effet d'améliorer l'état du trottoir et de supprimer des déclivités et des dénivellations potentiellement dangereuses, sans que la profondeur insuffisante de la première marche intérieure de la maison des requérants soit imputable à la commune, et sans que les inconvénients qui en résultent dépassent ceux auxquels les riverains des voies publiques peuvent être soumis, MM. André et Stéphane X ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Fourchambault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de réaliser des travaux complémentaires afin de rabaisser le niveau du trottoir à hauteur de l'entrée de leur maison ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fourchambault et sans qu'il soit utile de procéder à l'expertise demandée, MM. André et Stéphane X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme quelconque à la charge des requérants au titre des frais exposés par la commune de Fourchambault et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. André et Stéphane X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fourchambault au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY02390