Vu, enregistrée le 29 septembre 2006, la requête présentée pour M. Jacques X, domicilié ... ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0501502 du 6 juillet 2006 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 263 022 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention du décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce;
2°) de faire droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser l'indemnité de 263 022 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales ;
Vu le décret n° 99-1017 du 1er décembre 1999 ;
Vu le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 ;
Vu le décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif aux modalités de transfert des registres du commerce et des sociétés et des registres des agents commerciaux et aux modalités d'indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce et des auxiliaires de justice en cas de modification du ressort des juridictions commerciales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Stillmunkes , rapporteur public ;
Considérant que par le décret susvisé du 30 juillet 1999 les Tribunaux de commerce d'Issoire et de Billom au sein desquels M. X était titulaire de l'office public de greffier ont été supprimés à compter du 1er janvier 2000 ; qu'en application de l'article 12 du décret susvisé du 18 avril 1969 M. X a conclut le 1er février 2000 avec une société civile professionnelle titulaire de l'office de greffier du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand un traité d'indemnisation aux termes duquel ses deux offices publics étaient absorbés par cette société civile moyennant le versement à l'intéressé d'une somme globale de 1 500 000 francs (228 673,52 euros) destinée à compenser financièrement la suppression de ces offices ; que par deux décisions du 18 octobre 2001, le ministre de la justice a approuvé cette convention et fixé à la somme contractuellement définie le montant de l'indemnité due à M. X ; que le ministre de la justice ayant implicitement rejeté sa réclamation préalable tendant au paiement d'une somme supplémentaire de 263 022 euros, il a saisi le Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui, par un jugement du 6 juillet 2006, a rejeté sa demande indemnitaire ;
Considérant que M. X soutient que la suppression de ses charges par l'Etat engagerait la responsabilité de ce dernier sur le terrain de la rupture à son détriment de l'égalité devant les charges publiques; qu'il résulte des dispositions alors applicables du décret susvisé du 18 avril 1969 que d'une part le montant des indemnités dues par les greffiers des tribunaux de commerce reprenant les greffes des tribunaux de commerce supprimés et leur répartition d'autre part sont fixés par le ministre de la justice soit après l'accord amiable des parties soit, faute d'un tel accord, sur proposition d'une commission associant magistrats et greffiers et que pour déterminer le montant de l'indemnité sont notamment pris en compte la valeur de l'office mais également les éléments propres à la situation de cet office ou de son titulaire ; qu'il résulte de l'instruction que les préjudices d'ordre matériel, économique et moral tenant à ce qu'une partie des mobiliers et matériels de bureaux n'a pas été reprise, à la dépossession du droit de présentation d'un successeur, à ce qu'il a été contraint au départ et à l'impossibilité de percevoir une retraite à taux plein, l'absence de préretraite et enfin à l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité versée par la société absorbante doivent être regardés comme ayant été compensés par le traité d'indemnisation du 1er février 2000 pour un montant que l'intéressé, qui en avait pourtant la possibilité en vertu du décret susvisé du 18 avril 1969, n'a pas contesté devant la commission mentionnée ci-dessus ; que dans ces conditions, et alors même qu'il se serait réservé la possibilité d'engager une action indemnitaire contre l'Etat, M. X ne peut se prévaloir du moindre préjudice distinct de celui déjà compensé par le traité d'indemnisation qui lui ouvrirait droit à indemnisation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M X est rejetée.
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N° 06LY02034