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30/06/2009 | FRANCE | N°06LY00805

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 06LY00805


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour Mme Suzanne X, domiciliée ..., et Mme Y, domiciliée ... ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031975, en date du 21 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit condamné à verser à chacune d'elle la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait du décès de M. X, leur mari et père, qui avait fait l'objet d'une interv

ention chirurgicale le 24 novembre 1999 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour Mme Suzanne X, domiciliée ..., et Mme Y, domiciliée ... ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031975, en date du 21 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit condamné à verser à chacune d'elle la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait du décès de M. X, leur mari et père, qui avait fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 24 novembre 1999 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à leur verser les sommes susmentionnées ;

4) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, outre les dépens, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui avait fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 24 novembre 1999 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, afin de soigner une hernie inguinale gauche, y est décédé le 24 février 2000, après qu'une complication sous la forme d'une hémorragie importante et d'un hématome pariétal sous péritonéal a nécessité une seconde intervention, elle-même suivie de complications, et qu'il a été victime d'une dégradation progressive de son état général et d'un syndrome infectieux ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande présentée par Mme X et par Mme Y, respectivement veuve et fille du défunt, qui tendait à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit condamné à verser à chacune d'elle la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de ce décès ;

Sur le défaut d'information :

Considérant que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à qui il appartient d'établir que le patient a été informé des risques connus de décès ou d'invalidité liés à l'intervention chirurgicale pratiquée, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a satisfait à son obligation ; qu'en particulier, s'il résulte de l'instruction que M. X a été vu à sa demande en consultation par le chirurgien, avant de décider d'accepter l'intervention, il n'est pas établi qu'il aurait été effectivement informé des possibles complications post-opératoires ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. X, né en 1927, avait dû, en 1978, subir une intervention afin de poser une prothèse valvulaire aortique ; qu'en 1979, à la suite notamment d'une endocardite infectieuse et d'une septicémie, une seconde intervention à dû être réalisée afin de changer la prothèse aortique et de poser une prothèse valvulaire mitrale ; qu'il faisait depuis l'objet d'un suivi spécialisé régulier, et présentait depuis plusieurs années des signes d'insuffisance cardiaque ; qu'en 1990, une hépatite C a été détectée ; qu'en 1999, son médecin a diagnostiqué une hernie inguinale gauche ; que la tuméfaction persistante de la région inguinale gauche, et la gêne douloureuse ressentie, ont conduit son médecin, après consultation d'un cardiologue et d'un endocrinologue, puis d'un chirurgien, à envisager une intervention ; qu'aucun de ces spécialistes n'a retenu de contre-indication à l'intervention, si elle devait être envisagée ; que si, à cette date l'intervention ne présentait pas une nécessité vitale, l'expert relève qu'il ne peut être exclu que l'absence d'intervention ait pu conduire ultérieurement à une évolution vers une hernie étranglée, qui aurait pu nécessiter une intervention d'urgence, très risquée ; qu'ainsi, si la réalisation d'une intervention chirurgicale sur un patient âgé, ayant des antécédents infectieux, souffrant notamment de problèmes cardiaques et faisant l'objet d'un traitement anti-coagulant, présentait des risques importants, cette intervention avait elle-même pour objet de prévenir un risque potentiel de complication ultérieure grave ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part les risques inhérents à l'intervention, d'autre part les risques encourus par le patient en cas de renonciation, M. X ne peut être regardé comme ayant perdu une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé s'il avait été complètement informé ;

Sur la faute dans le suivi post-opératoire et l'organisation du service :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le lendemain de l'intervention chirurgicale une importante hémorragie a entraîné un hématome ; que la seule circonstance que la fille de M. X, alors présente dans sa chambre, ait été la première à en détecter les symptômes, ne suffit pas à révèler une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, alors qu'il n'est pas contesté que des infirmières se trouvaient à proximité et qu'il a pu très rapidement être pris en charge ;

Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu notamment de l'âge et de l'état du patient, le fait de ne pas avoir recouru immédiatement à un traitement chirurgical de l'hématome, en préférant dans un premier temps recourir à un traitement moins invasif, puis d'avoir finalement réalisé une intervention chirurgicale le 27 novembre, au vu de l'absence de résorption et de l'aggravation de son état, ne constituent pas des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant, enfin, que M. X a été placé dans le service de réanimation le 28 novembre 1999, à la suite de l'intervention susmentionnée liée à l'apparition et à la non-résorption d'un hématome, et qu'il y est resté jusqu'au 14 février 2000, date à laquelle il a été transféré dans le service de chirurgie générale et digestive ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que son transfert dans le service de cardiologie le 24 février 2000, à la demande de sa famille, ait eu en lui-même une incidence sur l'évolution de son état ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, Mme X et Mme Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui a été condamné aux dépens, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et Mme Y et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 février 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera à Mme X et à Mme Y une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et de Mme Y est rejeté.

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N° 06LY00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00805
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP ATHOS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;06ly00805 ?
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