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30/06/2009 | FRANCE | N°06LY00680

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 30 juin 2009, 06LY00680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2006 et 20 juillet 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500595, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser, d'une part à Mme X la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2004, au titre des préjudices consécutifs à une opération chirurgicale, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative, d'autre part à la caisse primaire d'assurance...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2006 et 20 juillet 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500595, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser, d'une part à Mme X la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2004, au titre des préjudices consécutifs à une opération chirurgicale, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 4 952,51 euros incluant le montant de 760 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2008 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Levy, substituant Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE, de Me Abecassis, avocat de Mme X Claudette, et de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ;

les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été opérée le 21 septembre 2000 au CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE pour une cataracte de l'oeil gauche ; qu'à la suite de cette intervention, elle a perdu la vision de cet oeil ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier à verser, d'une part à Mme X la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2004, au titre des préjudices subis, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne la somme de 4 952,51 euros incluant le montant de 760 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et a enfin mis à sa charge les frais d'expertise ;

Sur l'imputabilité des fautes commises :

Considérant, d'une part, que Mme X était suivie préalablement à l'opération par le docteur Y, exerçant à titre libéral dans un cabinet en ville ; qu'elle a été opérée par le docteur Y, agissant cette fois au titre de son activité publique de praticien hospitalier, responsable du service d'ophtalmologie du CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE ; qu'enfin, Mme X ayant quitté le centre hospitalier dès le lendemain de l'opération, le suivi post-opératoire a été effectué par le docteur Y, exerçant à titre libéral ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, et qu'il n'est au demeurant pas sérieusement discuté, que les préjudices subis par Mme X découlent de la conjonction de plusieurs manquements ; qu'en effet, l'expert a tout d'abord relevé que la justification-même de l'intervention demeure incertaine, s'agissant d'une patiente n'ayant antérieurement présenté aucun signe de cataracte, et dont l'oeil droit ne présente toujours aucune cataracte marquée ; qu'en outre, la méthode opératoire retenue était ancienne et lourde, et présentait plus de risques que la méthode actuellement la plus usuelle, sans que les éléments réunis permettent de corroborer ce choix, qui ne s'impose que pour des cas très difficiles ; que, de surcroît, il souligne également que la complication survenue, qui est un aléa connu, n'a fait l'objet d'aucune gestion , le compte rendu opératoire étant renseigné de façon inexacte ; qu'à cet égard, les soins nécessaires n'ont été réalisés qu'après que la patiente a été renvoyée à un autre médecin, près de trois mois plus tard ;

Considérant que, si la responsabilité de l'hôpital ne peut certes être engagée en raison des manquements imputables à l'activité libérale propre du docteur Y, il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit que le CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE a pris en charge la réalisation d'une opération, dont le principe et les modalités étaient sujets à caution, sans avoir procédé à des vérifications préalables ni avoir émis les réserves qui s'imposaient ; qu'en outre, les complications survenues au cours de cette opération n'ont fait l'objet d'aucun soin ; que le CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE a ainsi commis des fautes de nature à engager son entière responsabilité au titre de l'intégralité des dommages ayant résulté de cette intervention ;

Sur les droits de la CPAM de l'Yonne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) ; qu'aux termes de l'arrêté susvisé du 11 décembre 2008, le montant maximum prévu par ces dispositions a été porté à 955 euros ; qu'il y a dès lors lieu de porter la somme qui a été allouée à ce titre par le Tribunal à la CPAM de l'Yonne à 955 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, la CPAM de l'Yonne a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme qui lui est due, à compter du 21 janvier 2003, date à laquelle elle a fait valoir ses droits pour la première fois, durant la procédure suivie devant les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que la CPAM de l'Yonne a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans son mémoire enregistré le 15 septembre 2008 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande, tant à cette date, qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Dijon a fait droit aux demandes de Mme X et de la CPAM de l'Yonne ; que la CPAM de l'Yonne est pour sa part fondée à soutenir, d'une part que les sommes qui lui sont allouées au titre de ses débours devront être assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2003, avec capitalisation desdits intérêts à compter du 15 septembre 2008, et à chaque échéance annuelle ultérieure, d'autre part que la somme qui lui a été allouée au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit être portée à 955 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE, d'une part la somme de 2 000 euros à verser à Mme X, d'autre part la somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, d'une part la somme de 4 192,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2003, et capitalisation desdits intérêts à compter du 15 septembre 2008 et à chaque échéance annuelle ultérieure, d'autre part la somme de 955 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 29 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part une somme de 2 000 euros à Mme X, d'autre part une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.

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N° 06LY00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06LY00680
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DIDIER LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;06ly00680 ?
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