La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2009 | FRANCE | N°05LY01980

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 05LY01980


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour Mme Bernardette X, Mme Dominique Y, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs Elodie et Nicolas, et Mlle Catherine X, toutes domiciliées ... ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 7 du jugement n° 0404425, en date du 13 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Privas et le centre hospitalier de Valence soient condamnés solidairement à verser, respectiv

ement, 35 000 euros à Mme X, 15 380 euros à Mme Y, 3 000 euros à chacun ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour Mme Bernardette X, Mme Dominique Y, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs Elodie et Nicolas, et Mlle Catherine X, toutes domiciliées ... ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 7 du jugement n° 0404425, en date du 13 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Privas et le centre hospitalier de Valence soient condamnés solidairement à verser, respectivement, 35 000 euros à Mme X, 15 380 euros à Mme Y, 3 000 euros à chacun de ses deux enfants, et 15 050 euros à Mlle X, en limitant les condamnations prononcées à 15 000 euros pour Mme X, 7 500 euros pour Mme Y, 1 000 euros pour la jeune Elodie, 500 euros pour le jeune Nicolas et 7 500 euros pour Mlle X, ces sommes portant intérêt de droit à compter du 3 juin 2004, ainsi que 380 euros à Mme Y et 50 euros à Mlle X ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Privas et le centre hospitalier de Valence à verser, respectivement, 40 495,18 euros à Mme X, 15 380 euros à Mme Y, 3 000 euros à chacun de ses deux enfants, et 15 050 euros à Mlle X ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Privas et du centre hospitalier de Valence, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- les observations de Me Terbereau, avocat du centre hospitalier de Valence,

- et les conclusions de Mme Marginean-X, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a successivement fait l'objet de deux interventions au centre hospitalier de Privas, les 27 juin et 10 juillet 2001 ; qu'à la suite d'une complication, il a été transféré au centre hospitalier de Valence le 11 juillet ; qu'il y est décédé le lendemain ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le centre hospitalier de Valence et le centre hospitalier de Privas étaient solidairement responsables de ce décès, et les a en conséquence condamnés à indemniser Mme X, veuve du défunt, Mme Y, sa fille, ainsi qu'Elodie et Nicolas, les deux enfants de cette dernière, et enfin Mlle X, l'autre fille de M. X ; qu'il a toutefois limité les condamnations prononcées aux montants respectifs de 15 000 euros pour Mme X, 7 880 euros pour Mme Y, 1 000 euros pour la jeune Elodie, 500 euros pour le jeune Nicolas et 7 550 euros pour Mlle X ; qu'enfin, il a également condamné les deux centres hospitaliers à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de Privas (Ardèche) la somme totale de 897,09 euros, au titre des frais d'hospitalisation de M. X ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les centres hospitaliers de Valence et de privas :

Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; que Mme X est ainsi recevable à invoquer de nouveaux chefs de préjudice, découlant des mêmes fautes, dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges, soit 35 000 euros ;

Sur la recevabilité des conclusions des centres hospitaliers de Valence et de Privas :

Considérant que la requête présentée par Mme X, Mme Y et Mlle X ne porte que sur l'indemnisation de leur préjudice propre, notamment moral ; que les conclusions d'appel incident présentées, au-delà du délai d'appel, par les centres hospitaliers de Valence et de Privas tendent, pour leur part, notamment à la réformation du jugement en ce qu'il a également mis à leur charge les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, au titre des dépenses de santé liées à l'hospitalisation de M. X ; qu'elles se rattachent ainsi, sur ce point, à un litige distinct, et sont dès lors irrecevables ;

Sur la compétence de la juridiction administrative et le défaut d'information :

Considérant que, si les requérantes entendent invoquer le défaut d'information préalable sur les risques potentiels de la première intervention subie par M. X, celle-ci a toutefois été réalisée par le docteur Comte, intervenant au titre du secteur privé ; qu'un défaut d'information ne saurait donc être imputé qu'au docteur Comte, responsable de la préparation avec le patient de l'opération qu'il a programmée et réalisée ; que les conclusions tendant à ce que sa responsabilité soit recherchée relèveraient alors du seul juge judiciaire ; qu'en revanche, le juge administratif demeure compétent pour les conclusions indemnitaires dirigées contre un hôpital public, au titre de ses activités propres, distinctes de celles du médecin intervenu en son sein à titre libéral ; que, par ailleurs, un défaut d'information sur les modalités juridiques d'intervention du docteur A est en tout état de cause sans lien de causalité avec le préjudice subi ;

Sur le principe et les modalités de la responsabilité :

Considérant qu'une cholécystite aigüe a été diagnostiquée chez M. X, âgé de 63 ans à la date des faits ; que son état impliquait qu'il subisse une cholécystectomie et une cholangiographie per-opératoire ; qu'il a choisi d'être opéré dans le cadre de l'activité libérale du docteur Comte, responsable de service au centre hospitalier de Privas ; qu'une opération a ainsi été réalisée le 27 juin 2001 dans cet hôpital, mais n'a pu être achevée, compte tenu de l'état du patient ; qu'une seconde intervention a été programmée, deux calculs du cholédoque n'ayant pu être enlevés ; que le docteur Comte était en congé à la date de cette seconde intervention, le docteur B assurant en son absence la continuité des soins dans son service ; que la seconde opération a été réalisée le 10 juillet 2001 par le docteur A, exerçant en pratique libérale dans le cadre d'une convention conclue avec le même centre hospitalier ; que le cathétérisme pratiqué n'a pu aboutir, et que le docteur A a envisagé une reprise en concertation avec une équipe chirurgicale du centre hospitalier de Valence ; qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de ces deux interventions, qui ont été réalisées dans les règles de l'art compte tenu de l'état de santé du patient ; que M. X a en revanche été victime d'une complication post-opératoire ;

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Privas :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que M. X, après la seconde intervention, a été victime d'une pancréatite aigüe, qui est une complication connue ; que cette affection a pris chez lui une forme très grave ; que l'hyperkalièmie, qui est un signe de la gravité de l'état du patient, aurait nécessité une prise en charge d'urgence qui n'a pas été réalisée , le traitement s'étant limité à de la diète, des antalgiques et un soluté hydroélectrolytique ; que l'expert souligne que l'hyperkalièmie, qui a causé le décès par trouble du rythme cardiaque, n'a pas été prise en compte au centre hospitalier de Privas ; que le traitement du patient a de plus été obéré par une mauvaise organisation du service, en l'absence de toute définition claire des responsabilités des différents intervenants dans le suivi post-opératoire ; qu'enfin, lorsque le centre hospitalier de Privas a décidé de transférer M. X au centre hospitalier de Valence, il s'est borné à le faire par ambulance de ville non médicalisée, avec une perfusion du même soluté, sans accompagner ce transfert d'un document indiquant les résultats des examens pratiqués et faisant apparaître la gravité et l'urgence de la situation, le transfert étant en outre réalisé de longues heures après que son principe en ait été arrêté ; que ces fautes cumulées, qui sont imputables au centre hospitalier de Privas et non aux praticiens ayant réalisé les interventions, sont de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Valence :

Considérant que l'expert a relevé que, même si le centre hospitalier de Valence n'avait pas été clairement alerté sur l'état de M. X, les symptômes présentés en faisaient apparaître la gravité, ainsi que la rapidité de sa dégradation ; que les examens qui ont été pratiqués l'ont au demeurant confirmé ; que, cependant, il n'a pas été pris en charge en réanimation, ce qui s'imposait en urgence , et n'a fait l'objet que simplement d'un traitement standard de la pancréatite aigüe, un traitement symptomatique de l'hyperglycémie (...) et un traitement de l'hyperkalièmie limité ; qu'en particulier l'expert relève l'absence de suivi cardiaque et de traitement spécifique destiné à faire diminuer la kalièmie, alors que son importance faisait à l'évidence courir le risque de l'incident cardiaque qui a entrainé le décès de M. X ; que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Valence ;

En ce qui concerne la solidarité entre les deux centres hospitaliers :

Considérant que, comme il vient d'être exposé, les deux centres hospitaliers ont successivement pris en charge M. X, leurs négligences s'étant conjuguées pour aboutir à la dégradation rapide de son état puis à son décès ; que les requérantes sont dès lors fondées à demander la condamnation solidaire des deux centres hospitaliers, dont les fautes communes ont empêché que les soins nécessaires puissent être prodigués ;

En ce qui concerne le partage de responsabilité entre les deux centres hospitaliers :

Considérant que, comme il a été dit, le centre hospitalier de Privas n'a pas pris en compte l'hyperkalièmie de M. X, et n'en a pas averti le centre hospitalier de Valence, ce dernier n'ayant donc pu avoir son attention attirée d'emblée sur la gravité de l'état du patient ; qu'il n'a réalisé le transfert que tardivement, alors que la dégradation de l'état du patient réduisait pourtant très rapidement ses chances de survie ; que, toutefois, le centre hospitalier de Valence a lui-même négligé de prendre les mesures d'urgence qui s'imposaient au vu notamment des résultats des analyses qu'il a réalisées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à chacun de ces deux centres hospitaliers en condamnant le centre hospitalier de Privas à garantir le centre hospitalier de Valence à hauteur des trois quarts des montants qui seront mis solidairement à leur charge ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la nature du préjudice subi :

Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant que l'expert a relevé que, si la pancréatite aigüe dont a été victime M. X, qui est la principale complication du geste chirugical dont il a fait l'objet, est normalement peu grave, il a toutefois été touché par une forme très grave, qui est rare et complique moins de 1% des interventions de ce type ; que, dans un tel cas, le pronostic n'est à la guérison que dans la moitié des cas ; que, compte tenu de ces éléments, les fautes susmentionnées n'ont donc en réalité que compromis les chances de M. X d'échapper au décès, dans une proportion qui doit être évaluées à 50 % ;

En ce qui concerne les montants à verser aux victimes :

Considérant, en premier lieu, que pour évaluer le préjudice moral éprouvé par Mme X, veuve de la victime, il y a lieu de retenir le montant de 20.000 euros qu'elle évoque ; qu'elle justifie également des frais d'obsèques d'un montant de 5 495,18 euros qu'elle a dû exposer ; qu'en revanche, en l'absence de tout élément précis, le préjudice économique invoqué par Mme X doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges ; que compte tenu de ce que son mari n'a subi que la perte d'une chance de 50% d'éviter le décès qui est survenu, il y a lieu de fixer à une somme totale de 12 747,59 euros la somme à verser à Mme X ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X et Mme Y, filles du défunt, ont chacune subi, du fait de son décès brutal, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 6 000 euros ; que la fraction de ce montant correspondant à la perte de chance d'éviter ce décès sera ainsi évaluée à un montant de 3 000 euros à verser à chacune d'elles ;

Considérant, enfin, que les jeunes Elodie et Nicolas, âgés respectivement de presque onze ans et de cinq ans au moment des faits, ont subi un préjudice moral du fait du décès de leur grand-père, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 3 000 euros pour chacun d'eux ; que compte tenu de la seule perte de chances de leur grand-père d'éviter ce décès, la somme à leur verser sera fixée à un montant de 1 500 euros pour chacun d'eux ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, les requérantes ont droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes qui leur sont dues, à compter du 3 juin 2004, date de la demande adressée aux centres hospitaliers de Privas et de Valence ;

Sur les dépens et les frais annexes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges, les dépens, ainsi que les frais de médecin conseil exposés par Mlle X et Mme Y à l'occasion de l'expertise, doivent être mis à la charge des centres hospitaliers de Privas et de Valence ; que le centre hospitalier de Privas en garantira le centre hospitalier de Valence dans les proportions précédemment indiquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et les autres requérantes sont uniquement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fixé à un montant total de 1 500 euros les sommes que les centres hospitaliers de Valence et de Privas ont été condamnés à verser, respectivement, à Elodie et à Nicolas Y ; que les centres hospitaliers de Privas et de Valence sont, pour leur part, uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, d'une part les sommes qu'ils ont été condamnés à verser à Mlle X et à Mme Y n'ont pas été limitées à un montant de 3 000 euros pour chacune, d'autre part la somme qu'ils ont été condamnés à verser à Mme X n'a pas été limité à un montant de 12 747,59 euros ; que le centre hospitalier de Valence est en outre fondé à soutenir qu'il doit être garanti par le centre hospitalier de Privas des condamnations solidairement prononcées contre eux, à hauteur des trois quarts de leur montant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge des centres hospitaliers de Privas et de Valence la somme que demandent les requérantes, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge des requérantes les sommes que demandent les centres hospitaliers de Privas et de Valence au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Privas et le centre hospitalier de Valence ont été solidairement condamnés à verser à Mme X est ramenée à 12 747,59 euros. Les sommes que les mêmes centres hospitaliers ont été solidairement condamnés à verser à Mlle Catherine X et à Mme Dominique Y, sont ramenées à un montant de 3 000 euros pour chacune d'elle. Les sommes que les mêmes centres hospitaliers ont été condamnés à verser à Elodie et à Nicolas Y sont portées à un montant de 1 500 euros pour chacun d'eux.

Article 2 : Le centre hospitalier de Privas garantira le centre hospitalier de Valence de l'ensemble des condamnations solidairement prononcées contre eux, à hauteur des trois quarts de leur montant.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et autres, et le surplus des conclusions d'appel incident des centres hospitaliers de Valence et de Privas sont rejetés.

''

''

''

''

1

2

N° 05LY01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01980
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CLAPOT et LETTAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;05ly01980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award