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25/06/2009 | FRANCE | N°06LY02399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 06LY02399


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour la REGION RHONE-ALPES, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du conseil régional du 26 janvier 2007 ;

La région demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0407131 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a condamné solidairement M. Gilles Y, Mme Françoise X, la société Agibat ingénieur structure et la société E2CA Ingénierie à lui verser la somme de 81 683,41 euros, outr

e intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004, capitalisés le 25 octobre 2005 a...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour la REGION RHONE-ALPES, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du conseil régional du 26 janvier 2007 ;

La région demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0407131 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a condamné solidairement M. Gilles Y, Mme Françoise X, la société Agibat ingénieur structure et la société E2CA Ingénierie à lui verser la somme de 81 683,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004, capitalisés le 25 octobre 2005 ainsi qu'à chaque échéance anniversaire et, d'autre part a condamné solidairement Mme X, M. Y et la société Agibat à lui verser la somme de 3 286,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004, capitalisés le 25 octobre 2005 ainsi qu'à chaque échéance anniversaire, sommes qu'elle juge insuffisantes ;

2°) de majorer le montant de la condamnation prononcée d'un montant de 546 987,07 euros TTC au titre du dommage résultant du retard dans la production des plans d'exécution des ouvrages, d'un montant de 689 477,21 euros TTC au titre du dommage résultant des travaux supplémentaires ou des surcoûts liés à des modifications des conditions d'exécution, d'un montant de 25 234,33 euros TTC au titre du dommage résultant des travaux supplémentaires pour lesquels les ordres de service ont fait l'objet de réfaction des prix, et d'un montant de 243 918 euros TTC au titre du préjudice financier résultant des intérêts moratoires et de condamner solidairement les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre au versement desdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004, capitalisés le 25 octobre 2005 ainsi qu'à chaque échéance anniversaire ;

3°) condamner les défendeurs à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Louis, avocat de la REGION RHONE ALPES, de Me Bordet, avocat de Mme X et de M. Y, de Me Denard, avocat de la société Agibat MTI, de Me Bonnefoy-Claudet, avocat du BET Nicolas ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux avocats présents ;

Considérant que, par convention signée le 1er février 1989, la REGION RHONE-ALPES a confié à la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) un mandat de maîtrise d'ouvrage ayant pour objet la construction du lycée international de Lyon, dans le quartier de Gerland ; que l'équipe de maîtrise d'oeuvre était composée de Mme X et M. Y, architectes, du bureau d'études techniques structures Agibat (BETS Agibat), du bureau d'études techniques thermiques OCGR (BETT OCGR), qui a été remplacé par le bureau d'études techniques Nicolas (BET Nicolas), par avenant signé le 6 juin 1991, et de la société E2CA, économiste ; que par un acte d'engagement du 14 juin 1990 la mission ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) a été confiée à la société 3S ; que la REGION RHONE-ALPES fait appel du jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a condamné solidairement M. Gilles Y, Mme Françoise X, la société Agibat ingénieur structure et la société E2CA Ingénierie à lui verser la somme de 81 683,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004, capitalisés le 25 octobre 2005 ainsi qu'à chaque échéance anniversaire et, d'autre part a condamné solidairement Mme X, M. Y et la société Agibat à lui verser la somme de 3 286,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004, capitalisés le 25 octobre 2005 ainsi qu'à chaque échéance anniversaire, sommes qu'elle juge insuffisantes ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X, M. Y et la société E2CA Ingénierie demandent l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés ;

Considérant que, faisant droit à un moyen articulé par la société Axima et par le BET Nicolas, par un arrêt nos 05LY00576, 05LY00869 du 27 novembre 2008, la Cour a constaté la nullité de la convention de mandat du 1er février 1989 et des marchés subséquents à cette convention ; que pour combattre les effets de cette déclaration de nullité la REGION RHONE-ALPES ne saurait utilement se prévaloir de l'arrêt n° 05LY01626 du même jour par lequel la Cour a rejeté la requête de la société Bureau Véritas en confirmant la condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'un tel arrêt est dépourvu de toute autorité de chose jugée à cet égard et que, d'ailleurs, aucune nullité n'était invoquée par les parties ni ne résultait de l'instruction dans cette instance distincte ; que, dans ces conditions, les marchés litigieux, nuls et de nul effet, n'ont pu faire naître aucune relation contractuelle entre la REGION RHONE-ALPES d'une part, et les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et la société 3S, d'autre part ;

Considérant que, toutefois, lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; qu'ils peuvent également invoquer, dans les mêmes conditions, des moyens relatifs à leur responsabilité quasi-délictuelle, de sorte qu'un maître d'ouvrage est recevable, après constatation par le juge de la nullité du marché le liant à un concepteur ou un constructeur, à demander, sur ce nouveau fondement, la réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l'exécution des prestations et travaux concernés et invoquer, à cet effet, les fautes qu'aurait commises ce concepteur ou ce constructeur, en livrant, en dehors de toute obligation contractuelle régulière, un ouvrage affecté de malfaçons pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art ;

Considérant, en premier lieu, que si la requérante demande la condamnation solidaire des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, compte tenu des effets de la nullité de la convention de mandat et du contrat de maîtrise d'oeuvre en procédant, elle ne peut utilement invoquer à l'encontre des membres du groupement une solidarité qui résulterait du contrat passé avec les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre pour obtenir leur condamnation solidaire mais doit démontrer une faute commune ou des fautes communes des hommes de l'art à l'origine des mêmes préjudices dont elle demande réparation ; que la REGION RHONE-ALPES, qui n'allègue aucune faute commune des hommes de l'art, n'est pas fondée à demander leur condamnation solidaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la maîtrise d'oeuvre a demandé d'effectuer les travaux de cuvelage de trois fosses d'ascenseurs alors que le sous-sol était terminé, ce qui a entraîné des travaux supplémentaires d'un montant de 3 286,66 euros ; que ces travaux résultent d'une erreur des architectes dans la conduite des travaux, la REGION RHONE-ALPES n'établissant aucune faute des autres membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; qu'il y a lieu, dès lors, de maintenir la condamnation de Mme X et de M. Y, architectes, à verser solidairement la somme de 3 286,66 euros à la REGION RHONE-ALPES ;

Considérant, enfin, que si pour les autres malfaçons la requérante soutient que la responsabilité de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et de la société 3S est engagée du fait de la remise tardive des plans d'exécution des ouvrages, du fait de travaux supplémentaires ou de surcoûts liés à des modifications des conditions d'exécution consécutifs à des manquements, du fait des travaux supplémentaires pour lesquels la maîtrise d'oeuvre a procédé dans les ordres de service correspondants à des réfactions de prix, et du fait du versement d'intérêts moratoires, elle se borne à invoquer l'évidence et n'allègue ni malfaçons affectant l'ouvrage, ni règle de l'art qui aurait été méconnue, ni faute précisément imputable à un des défendeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION RHONE-ALPES n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; qu'en revanche, par la voie de l'appel incident, la société E2CA Ingénierie, Mme X et M. Y sont fondés à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés, solidairement avec la société Agibat, à verser à la région la somme de 81 683,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004, capitalisés le 25 octobre 2005 ainsi qu'à chaque échéance anniversaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance exposés par la REGION RHONE-ALPES et non compris dans les dépens soient mis à la charge des défendeurs qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; qu'en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la REGION RHONE-ALPES, les frais exposés par les défendeurs et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la REGION RHONE-ALPES est rejetée.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2006, en tant qu'il a condamné M. Gilles Y, Mme Françoise X, et la société E2CA Ingénierie, solidairement avec la société Agibat, à verser à la REGION RHONE-ALPES la somme de 81 683,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004 et capitalisation, est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 06LY02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02399
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-25;06ly02399 ?
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