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23/06/2009 | FRANCE | N°08LY02496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2009, 08LY02496


Vu enregistrée le 14 novembre 2008, la requête présentée pour M. Alain Christian X domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0804557 du Tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 13 mai 2008 qui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de sé...

Vu enregistrée le 14 novembre 2008, la requête présentée pour M. Alain Christian X domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0804557 du Tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 13 mai 2008 qui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais né en 1980, est entré en France en décembre 1999 muni d'un passeport revêtu d'un visa étudiant et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant renouvelée jusqu'au 30 novembre 2005, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention commerçant , valable jusqu'au 22 avril 2007 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, mais en qualité de salarié , le préfet du Rhône a pris un arrêté en date du 13 mai 2008 refusant le titre sollicité, portant obligation pour lui de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 7 octobre 2008, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les motifs, qu'il y a lieu d'adopter, par lesquels le Tribunal a écarté les moyens tirés de ce que le refus de titre en litige serait la conséquence des négligences commises par son employeur vis-à-vis de la direction départementale du travail et de l'emploi et de ce qu'il procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas erronés ;

Considérant que les moyens, invoqués par voie d'exception, tirés de l'illégalité des décisions sur lesquelles reposent l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;

Considérant que M. X ne démontre pas que le soins justifiés par son état de santé ne pourraient être poursuivis au Sénégal ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

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N° 08LY02496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02496
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-23;08ly02496 ?
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