Vu enregistrée le 7 novembre 2008, la requête présentée pour M. Mehmet Akif X, domicilié 4 ...;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0804550 du Tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 19 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai qu'elle fixera à compter du prononcé de l'arrêt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Rey, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme. Marginean-Faure, rapporteur public ;
Parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. X, ressortissant turc né en 1988 serait entré en France en juillet 2002 accompagné de sa mère ; que par un arrêté en date du 19 mai 2008, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée tant sur le fondement de l' article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, lui faisant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 7 octobre 2008, a rejeté sa demande ;
Considérant que les moyens qu'il invoque tirés de violation de l'article L. 313-7 et du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY02417