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23/06/2009 | FRANCE | N°08LY00923

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2009, 08LY00923


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 avril 2008 à la Cour et régularisée le 22 avril 2008, présentée pour M. Macks X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705636, en date du 13 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait

reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligatio...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 avril 2008 à la Cour et régularisée le 22 avril 2008, présentée pour M. Macks X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705636, en date du 13 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de l'assigner à résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller,

- les observations de Me Vernet, pour M. X,

- les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public,

la parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le préfet de la Loire :

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 23 juillet 2005 ; que s'il affirme y avoir tissé des liens affectifs, il n'établit cependant pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment ses trois enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, en date du 20 juillet 2007, n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Loire, en relevant que M. X n'établissait pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X, originaire de la région de Kinshasa, soutient qu'il a adhéré au parti les forces novatrices pour l'union et la solidarité en 2000, qu'en raison de cet engagement politique, il a été recherché par les services de police du président Kabila, qu'il a été incarcéré dans la prison de Makala dont il est parvenu à s'évader avec l'aide de son frère et s'est alors enfui en Angola, qu'il a été convoqué par les services de police le 9 avril 2005, que sa concubine et sa soeur ont été violentées et torturées, que la soeur de sa concubine est décédée et que, compte tenu de ces persécutions, il a dû fuir son pays, la réalité des faits allégués et des risques encourus ne sont pas établis par les pièces du dossier ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susmentionnée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00923
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Cecile HUMBERT-BOUVIER
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : VERNET GUILLEMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-23;08ly00923 ?
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