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23/06/2009 | FRANCE | N°08LY00166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2009, 08LY00166


Vu, enregistrée le 22 janvier 2008, la requête présentée pour M. Youssef X, demeurant ...;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0704588 du Tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2007 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) l'annulation de cet arrêté ;

3°) d'enj

oindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résiden...

Vu, enregistrée le 22 janvier 2008, la requête présentée pour M. Youssef X, demeurant ...;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0704588 du Tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2007 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) l'annulation de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la Loi du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leur relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure , rapporteur public ;

Considérant que M. Youssef X, ressortissant algérien né en 1969, est entré en France en 2002 ; que sa demande tendant au bénéfice de l'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 30 avril 2004 ; que par un arrêté pris en dernier lieu le 23 août 2007, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour valable un an qui lui avait été accordé pour raisons de santé le 24 août 2006, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il pourrait être reconduit d'office ; que, par un jugement du 21 décembre 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant que la décision litigieuse énonce les éléments de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... ; que si M. X, qui a été opéré en 2005 d'un ulcère de l'estomac, souffre d'une affection de nature psychopathologique pour laquelle il a reçu des soins en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé serait d'une gravité telle qu'un défaut de prise en charge l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine, aucune des pièces versées au dossier ne permettant notamment de démontrer que ses problèmes de santé trouveraient leur origine dans des craintes ou traumatismes subis en Algérie ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le refus en litige aurait été pris en violation de l'article 6-7 précité de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ...7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... ;

Considérant que si M. X est bien intégré en France, où il a travaillé, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches familiales en Algérie où résident ses huit frères et soeurs, qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et occupé un emploi et, qu'à la date de la décision en litige, il était célibataire et sans enfant ; que, dans ces circonstances, eu égard en particulier à ses conditions de séjour en France, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été opposé ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l'article 6-5 précité de l'accord franco-algérien susvisé ni d'ailleurs les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues en particulier à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant également à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, M. X ne remplissant pas ces conditions, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant le refus litigieux le préfet se serait livré à une appréciation entachée d'erreur manifeste des conséquences d'une telle mesure sur la situation de l'intéressé ;

Sur l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision l'obligeant à quitter le territoire, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'ensemble des éléments de fait, notamment le refus de titre de séjour, qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en vérifier le bien-fondé ;

Considérant que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sont pas applicables lorsque le préfet, en réponse à une demande formulée par l'intéressé, prend un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté en litige a été pris en réponse à une demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour ; qu'il ne saurait, par suite, utilement se prévaloir des prescriptions de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, irrégulière, M. X n'est pas fondé à en invoquer l'illégalité par la voie de l'exception ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet se serait cru lié par la décision portant refus d'un titre de séjour ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont découle la décision en litige est, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas elle-même suffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, irrégulières, M. X n'est pas fondé à en invoquer l'illégalité par la voie de l'exception ;

Considérant que si M. X fait état de menaces dont il aurait fait l'objet en Algérie, il ne produit pas d'élément probant de nature à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il pourrait être effectivement exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00166
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-23;08ly00166 ?
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