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23/06/2009 | FRANCE | N°07LY02638

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2009, 07LY02638


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour Mme Catherine X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601907 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 juin 2006, par laquelle le président de l'établissement public de coordination culturelle de la Nièvre l'a licenciée, et à la condamnation de cet établissement à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant de ce licenciement ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'établissement public...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour Mme Catherine X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601907 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 juin 2006, par laquelle le président de l'établissement public de coordination culturelle de la Nièvre l'a licenciée, et à la condamnation de cet établissement à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant de ce licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'établissement public de coordination culturelle de la Nièvre à lui verser la somme de 21 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;

.....................................................................................................................

4°) de mettre à la charge de l'établissement public de coordination culturelle de la Nièvre une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° du 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur,

- les observations de Me Maurice, substituant Me Blanch, représentant Mme X, de Me Aubert, représentant l'établissement public de coordination culturelle de la Nièvre,

- les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public,

la parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, assistant spécialisé d'enseignement artistique, spécialité intervenant en milieu scolaire , demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2006 par laquelle le président du conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle de la Nièvre l'a licenciée, et celles tendant au versement d'une indemnité de 21 000 euros en réparation des préjudices résultant de ce licenciement ;

Sur les fins de non recevoir présentées par l'établissement public de coopération culturelle de la Nièvre :

Considérant en premier lieu, que la requête d'appel qui ne se limite pas à la reprise de la demande de première instance, est suffisamment motivée ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce, quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a adressé, le 25 janvier 2007, postérieurement à l'enregistrement, le 27 juin 2006, de sa requête au greffe du tribunal, une demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de son licenciement ; que le silence gardé par l'établissement public de coopération culturelle de la Nièvre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet avant le jugement du Tribunal du 27 septembre 2007 ; que dès lors, l'établissement n'est pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires seraient irrecevables, faute de demande préalable ;

Sur la légalité du licenciement de Mme X:

Considérant que Mme X intervenait dans les écoles de diverses communes rattachées à l'école de musique et de danse du Sud-Morvan et Bazois ; qu'elle a été licenciée au motif que tous les projets qui ont été élaborés au sein du territoire sur lequel rayonne l'école d'enseignement artistique du Sud Morvan Bazois, l'ont été sans aucune concertation avec le directeur et l'équipe pédagogique de cet établissement. ;

Considérant d'une part, que seuls peuvent être pris en compte pour fonder une nouvelle sanction, les faits postérieurs au 2 septembre 2005, date à laquelle le président de l'établissement lui avait infligé un avertissement, notamment pour ce même motif ;

Considérant d'autre part, que, conformément aux instructions reçues le 19 septembre 2005, Mme X a rencontré, une fois par quinzaine, le lundi, le directeur de l'école de musique du Sud-Morvan Bazois ; que la requérante soutient, sans être contredite, que les projets qu'elle a développés, ont été présentés et discutés lors de ces rendez-vous ; qu'ainsi, alors même que Mme X n'a pas participé aux réunions pédagogiques avec les autres enseignants de l'école, elle est fondée à soutenir que le président de l'établissement ne pouvait la licencier pour son refus persistant de travailler en concertation avec l'école de musique, et, en conséquence, à demander l'annulation de la décision susmentionnée du 27 juin 2006 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence de service fait, Mme X ne peut prétendre au versement de ses salaires ; qu'elle a droit à une indemnité correspondant à la différence entre ce qu'elle a perçu pendant son éviction du service et le salaire qu'elle aurait dû percevoir ;

Considérant que Mme X percevait un salaire mensuel net de 1 238,90 euros ; qu'elle a perçu l'aide de retour à l'emploi pour un montant net de 821,10 euros pour trente jours ; qu'elle ne fait état d'une perte financière que pendant une année passée au chômage ; qu'en conséquence, elle est fondée à demander la condamnation de l'établissement public de coopération culturelle de la Nièvre à lui verser la somme de 4 880 euros, en réparation de son préjudice matériel ;

Considérant que, compte tenu de la faute commise par l'établissement public de coopération culturelle, et du comportement de l'intéressée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la requérante en condamnant l'établissement public à lui verser la somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 27 juin 2006, et au versement d'une indemnité en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'établissement public de coopération culturelle de la Nièvre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'établissement public de coopération culturelle de la Nièvre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La décision du 27 juin 2006 par laquelle le président de l'établissement public de coopération culturelle de la Nièvre a licencié Mme X est annulée.

Article 3 : L'établissement public de coopération culturelle de la Nièvre versera à Mme X une somme de cinq mille huit cent quatre-vingts euros (5 880 euros), en réparation de ses préjudices.

Article 4 : L'établissement public de coopération culturelle de la Nièvre versera à Mme X, une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 07LY02638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02638
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : NOVO CONSEILS BLANCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-23;07ly02638 ?
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