Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour Mlle Bienvenue X, domiciliée chez FORUM REFUGIES N° 16013 BP 77412 à Lyon Cedex 07 (69347) ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604789 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2006 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;
Considérant que Mlle X fait appel le jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 juin 2006 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le titre de séjour qu'elle avait sollicité en application des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du certificat médical postérieur à la décision en litige produit par la requérante à l'appui de sa requête, que son état de santé qui ne nécessitait aucun traitement médical justifiait la délivrance d'un tel titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X, est rejetée.
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N° 07LY01241