Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007, présentée pour Mlle Hajrija X, domiciliée chez M. Imer X ... ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604035 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2006 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision en date du 28 juin 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
Considérant que si Mlle X, qui est née entre avril et juin 1987, produit pour la première fois devant la Cour des témoignages de ses frères et soeurs relatifs à sa présence en France de juillet 1999 à mai 2000, elle ne justifie pas plus que devant les premiers juges de sa présence habituelle sur le territoire depuis son treizième anniversaire, et notamment pas pour l'année scolaire 2000/2001 ; que dans ces conditions elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance invoquée en appel qu'une des soeurs de la requérante, née en 1979, aurait obtenu en 2008 la régularisation de sa situation administrative est sans incidence sur la validité de la décision en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal d'écarter l'ensemble des moyens articulés à l'appui des conclusions en annulation, tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X, est rejetée.
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N° 07LY01030