Vu enregistrés les 4 janvier et 22 mai 2007, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Francis X domicilié ... ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0500627 du Tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance de taxe du 4 février 2005 par laquelle le président du Tribunal a réduit ses honoraires à 13 720 euros ;
2°) de faire droit à sa demande en lui allouant une somme de 16 720 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Richard, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
- la parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que le président du Tribunal administratif de Dijon, qui avait confié une mission d'expertise des désordres affectant la route départementale 11 à M. X, lequel a déposé son rapport le 31 janvier 2005, a, par une ordonnance du 4 février 2005 liquidé et taxé ses frais et honoraires d'expertise, réduisant à 13 720 euros HT le montant de ses honoraires, évalués par l'intéressé à 16 720 euros HT ; que M. X a demandé que l'ordonnance du 4 février 2005 soit réformée en conséquence ; que par un jugement du 26 octobre 2006 le Tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête de M. X, enregistrée le 4 janvier 2007, ne comporte l'exposé d'aucun moyen ni la moindre référence aux moyens développés dans sa demande et son mémoire enregistrés les 16 et 19 mars 2005 au greffe du Tribunal, joints en copie ; qu'il n'a produit un mémoire complémentaire devant le Cour, satisfaisant aux prescriptions ci-dessus, que le 22 mai 2007, soit après l'expiration du délai imparti pour relever appel du jugement attaqué, dont il a reçu notification le 15 novembre 2006 ; que, dès lors, et comme le soutient le département de Saône et Loire, la requête de M. X est irrecevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le département de Saône et Loire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Saône et Loire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY00016