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23/06/2009 | FRANCE | N°06LY01689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2009, 06LY01689


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée pour M. Jérôme Y, demeurant ..., et pour la SELARL PHARMACIE VICTOIRE, dont le siège est 14 Place de la Victoire à Clermont-Ferrand (63000) ;

M. Y et la SELARL PHARMACIE VICTOIRE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501003, 0501117 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 31 mars 2005 par laquelle le préfet du Puy de Dôme a autorisé Mme Nathalie X à transférer son officine de p

harmacie au 115 avenue de la République et, d'autre part, à l'annulation de la ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée pour M. Jérôme Y, demeurant ..., et pour la SELARL PHARMACIE VICTOIRE, dont le siège est 14 Place de la Victoire à Clermont-Ferrand (63000) ;

M. Y et la SELARL PHARMACIE VICTOIRE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501003, 0501117 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 31 mars 2005 par laquelle le préfet du Puy de Dôme a autorisé Mme Nathalie X à transférer son officine de pharmacie au 115 avenue de la République et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2005 modifiée le 12 mai 2005, par laquelle le préfet du Puy de Dôme a refusé à M. Y l'autorisation de transférer son officine au 72-74 avenue de la République ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel ;

- les observations de Me Maisonneuve, représentant M. Y et de Me Martins Da Silva pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par arrêté du 31 mars 2005, le préfet du Puy de Dôme a autorisé Mme X à transférer l'officine qu'elle exploite à Clermont-Ferrand de la place de la Fontaine au 115 avenue de la République ; que par arrêté du 25 avril 2005, modifié le 12 mai 2005, la même autorité a rejeté la demande présentée par M. Y, au nom de la SELARL PHARMACIE VICTOIRE, de transférer au 72-74 de ladite avenue, l'officine qu'il exploite place des Victoires ; que M. Y et la société font appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté les demandes d'annulation qu'ils avaient formulées à l'encontre desdits arrêtés ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil des officines ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 (...) et qu'aux termes de l'article L. 5125-14 de ce code : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région. / Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : (...). ; qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 5125-5 de ce code: Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 5125-32 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'antériorité énoncé au dernier alinéa de l'article L. 5125-5 conduit, en présence de demandes concurrentes de transfert au sein de la même commune, à examiner en premier celle qui bénéficie de ce droit ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que les deux implantations envisagées respectivement par Mme X et par M. Y et la SELARL PHARMACIE VICTOIRE, distantes de 400 mètres dans la même rue, sans que la configuration des lieux puisse conduire à estimer qu'il s'agirait de deux quartiers différents, sont concurrentes ; qu'il y a lieu, dès lors, de déterminer dans quel ordre le préfet devait examiner ces demandes ;

Considérant que l'arrêté du 21 mars 2000, pris pour l'application de l'article R. 5089-1 du code de la santé publique, dispose que : Pour toute demande de transfert d'officine de pharmacie, le dossier prévu à l'article R. 5089-1 du code de la santé publique comporte (...) II - Les éléments suivants : (...) 2° Toutes pièces établissant que le ou les pharmaciens ou la société seront, au moment de l'octroi de la licence, propriétaires ou locataires du local et justifiant que celui-ci est destiné à un usage commercial ; 3° L'un des documents suivants : a) Soit le permis de construire lorsque celui-ci est exigé en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour la réalisation ou l'aménagement des locaux (...) b) Soit dans le cas de travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, la justification du dépôt de cette déclaration de travaux (...) c) Soit une attestation sur l'honneur du demandeur selon laquelle sa demande n'implique ni une demande de permis de construire ni une déclaration de travaux au titre du code de l'urbanisme ; que ces dernières dispositions ont pour objet de permettre à l'administration de vérifier la possibilité, pour le pharmacien qui sollicite une autorisation de transfert, de réaliser les aménagements nécessaires dans le local où il entend exploiter son officine, notamment lorsque ces aménagements nécessitent l'obtention préalable d'un permis de construire ;

Considérant que la demande de transfert de Mme X a été enregistrée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales le 25 novembre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le local devant accueillir l'officine faisait partie d'un immeuble de plusieurs étages comportant une surface de 701 m2 de locaux commerciaux ; que l'intéressée a joint au dossier qu'elle a déposé le permis de construire accordé à la société ELIGE pour la construction d'un immeuble, ainsi qu'une promesse de bail commercial conclu entre la SCI Clermont République et la SARL X portant sur un local commercial de 187 m2 devant être exploité en tant que pharmacie, ainsi qu'un exemplaire de l'avant-projet sommaire établi le 19 octobre 2004 présentant l'aménagement du local ; que ces documents mettaient ainsi l'autorité administrative en mesure de vérifier l'existence des aménagements nécessaires au transfert de son officine et de vérifier le respect des conditions minimales prévues par les articles R. 5089-9 et R. 5089-10 du code de la santé publique ;

Considérant que si M. Y et la SELARL PHARMACIE VICTOIRE, dont le dossier de demande a été enregistré le 4 janvier 2005, font valoir que Mme Nathalie X a ultérieurement sollicité deux permis de construire modificatifs, lesquels établiraient le caractère incomplet de son dossier initial, il ressort des pièces du dossier que ces autorisations complémentaires, qui portent sur des aménagements extérieurs et intérieurs d'importance mineure, ne permettent pas de remettre en cause le caractère complet du dossier d'origine de celle-ci ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet du Puy de Dôme a regardé le dossier de Mme X comme bénéficiant de l'antériorité ;

Sur l'arrêté du 31 mars 2005 autorisant le transfert de l'officine de Mme X :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique qu'en cas de transfert d'une officine au sein de la même commune il appartient au préfet de s'assurer que le transfert envisagé permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil concerné, conformément à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, alors même que, comme en l'espèce, l'implantation précédente de cette officine aurait été située dans le même quartier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux et à la distance séparant le nouvel emplacement de l'ancien, le préfet du Puy de Dôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le transfert de l'officine de Mme X répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population de ce quartier ; que par suite, M. Y et la SELARL PHARMACIE VICTOIRE ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Puy de Dôme ne pouvait légalement délivrer à Mme Nathalie X l'autorisation en litige ;

Sur l'arrêté du 25 avril 2005, modifié le 12 mai 2005, refusant le transfert de la PHARMACIE VICTOIRE :

Considérant que la circonstance que le projet de transfert de Mme Nathalie X bénéficiait de l'antériorité par rapport à celui de M. Y et la SELARL PHARMACIE VICTOIRE, ne faisait néanmoins pas obstacle à ce que soit examiné si la condition posée par les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique au transfert de la pharmacie exploitée par M. Y pouvait être regardée comme remplie, cette appréciation des besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil concerné se faisant en fonction de l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus de l'autorité administrative à la date de sa décision ;

Considérant que si le préfet, en se fondant exclusivement sur les chiffres issus du recensement de 1999, a considéré qu'une faible population de moins de 1 000 habitants serait susceptible d'être desservie par cette nouvelle implantation, il ressort des pièces du dossier qu'entre le 1er janvier 2000 et le 31 mars 2005, des permis de construire ont été délivrés par la commune autorisant la construction de 811 logements dans ce quartier et que 286 autres logements ont été autorisés entre le 1er avril 2005 et le 31 août 2006 ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision préfectorale, le quartier de l'avenue de République, voie de deux kilomètres de long qui relie le quartier du centre ville et le quartier de Montferrand, était en pleine mutation et faisait l'objet de nombreux projets de construction de logements, notamment sociaux ainsi, par ailleurs, que d'équipements dont des immeubles de bureau, l'installation du tramway sur l'avenue et un nouvel hôpital sur l'ilot d'Estaing ; que, dans ces conditions, eu égard à l'accroissement certain du nombre d'habitants du quartier et à l'importance de la population susceptible d'être desservie, le transfert d'une officine supplémentaire devait être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidente du quartier ; qu'eu égard à la configuration des lieux et s'agissant de pharmacies situées en zones urbaines, sur les côtés opposés d'une large avenue, la circonstance que la nouvelle officine de Mme X serait située à 400 mètres de celle dont l'ouverture est en litige ne saurait suffire à regarder comme non remplie cette condition ; que, par suite, c'est à tort que le préfet du Puy de Dôme a refusé l'autorisation de transfert de la pharmacie exploitée par M. Y ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et la SELARL PHARMACIE VICTOIRE sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2005, modifié le 12 mai 2005, refusant le transfert de la PHARMACIE VICTOIRE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. Y et la SELARL PHARMACIE VICTOIRE tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme X tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juin 2006, en tant qu'il a rejeté les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2005 modifié le 12 mai 2005 par lequel le préfet du Puy de Dôme a refusé d'autoriser le transfert de la PHARMACIE VICTOIRE au 72-74 avenue de la République et l'arrêté en litige sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y et la SELARL PHARMACIE VICTOIRE, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y et la SELARL PHARMACIE VICTOIRE et des conclusions de Mme Nathalie X est rejeté.

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N° 06LY01689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01689
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-23;06ly01689 ?
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