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23/06/2009 | FRANCE | N°06LY01662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2009, 06LY01662


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour Mme Marie-Hélène X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301114 du 10 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Moulins Yzeure soit condamné à lui verser la somme de 159 458 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 31 mai 2001 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Moulins Yzeure à lui verser la somme de 159 458 eu

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3°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Moulins Yzeure une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour Mme Marie-Hélène X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301114 du 10 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Moulins Yzeure soit condamné à lui verser la somme de 159 458 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 31 mai 2001 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Moulins Yzeure à lui verser la somme de 159 458 euros ;

3°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Moulins Yzeure une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, rapporteur ;

- les observations de Me crayton daniele, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme X a été opérée le 31 mai 2001 au centre hospitalier de Moulins Yzeure d'une hystérectomie par voie coelioscopique ; qu'elle est retournée chez elle le 3 juin 2001 mais a dû, à la suite de violentes douleurs pelviennes, être ré-hospitalisée le 11 juin suivant et après la découverte, le 18 juin, d'une fistule urétérale gauche a été opérée par un urologue qui a réalisé une anastomose urétéro-vésicale par laparotomie ; que l'intéressée fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après dépôt du rapport de l'expertise qu'il avait décidée par un premier jugement avant dire-droit, a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier ;

Sur la faute médicale :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que l'indication d'hystérectomie était justifiée compte tenu de l'état de Mme X ; que s'il existe plusieurs voies d'abord, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert, que, dans les circonstances de l'espèce, la laparotomie n'était pas indiquée et qu'il y avait le choix entre la voie trans-vaginale et la voie coelioscopique ; que dans ces conditions, et alors qu'il appartient au médecin lui-même de déterminer le mode opératoire qu'il estime le plus approprié à l'état du malade, le praticien n'a pas commis de faute en choisissant cette dernière voie pour pratiquer l'intervention litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la fistule de l'uretère gauche dont Mme X a été victime au cours de l'intervention du 31 mai 2001 a été provoquée par une nécrose de la paroi de l'uretère, secondaire à une brûlure de l'uretère lors des hémostases faites pour l'hystérectomie ; que, selon les conclusions de l'expert, il s'agit d'une complication classique et connue des hystérectomies ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime d'une faute médicale au cours de l'intervention ; que dans ces conditions, si la requérante fait également valoir l'insuffisante qualification du praticien qui l'a réalisée, cette circonstance, d'ailleurs contredite par les pièces du dossier, est par elle-même sans incidence sur la responsabilité de l'établissement, ainsi que l'ont relevé les premiers juges qui n'ont pas entaché leur jugement d'omission de réponse à un moyen sur ce point, contrairement à ce que soutient l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la prise en charge de Mme X lors de sa seconde hospitalisation, bien que qualifiée un peu lente par l'expert, puisse pour autant être regardée comme fautive alors que ce spécialiste admet en même temps la difficulté d'effectuer rapidement un tel diagnostic et relève que l'ensemble des examens nécessaires au bon diagnostic a été réalisé ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de nature à engager en la matière la responsabilité du centre hospitalier de Moulins Yzeure ne peut être relevée à l'encontre des médecins qui ont pratiqué l'hystérectomie ou qui sont intervenus après la complication de cette dernière ;

Sur le défaut d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les hystérectomies, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, même effectuées dans les règles de l'art, présentent des risques d'invalidité, pouvant résulter notamment de brûlure de l'uretère avec une fréquence de 0,5 pour mille ; que ces risques doivent être portés à la connaissance de la patiente ; qu'en se bornant à invoquer l'existence d'un imprimé signé par la patiente aux termes duquel celle-ci déclare Je reconnais que la nature de l'examen ou de l'intervention ainsi que ses risques et avantages ont été expliqués en termes que j'ai compris et qu'il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les questions que j'ai posées , le centre hospitalier de Moulins Yzeure n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'avant la réalisation de l'intervention, il aurait informé Mme X des risques qu'elle encourait du fait de cette intervention ; que, par suite, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de Mme X ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'état de santé de Mme X nécessitait la réalisation d'une hystérectomie et, d'autre part, que la complication dont elle a été victime se rencontre dans cette intervention quelle que soit la voie d'abord utilisée ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ;

Considérant, enfin, qu'il résulte également de l'instruction que les séquelles que Mme X conserve sont inhérentes à l'hystérectomie et sans lien avec la complication dont elle a été victime ; que, par suite, si elle fait grief au centre hospitalier de ne l'avoir pas correctement informée des précautions à prendre et signes à surveiller en post-opératoire, cette circonstance est sans incidence sur ses droits à réparation ;qu'ainsi, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Moulins Yzeure ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée

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N° 06LY01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01662
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SAINT-MARTIN CRAYTON DANIELE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-23;06ly01662 ?
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