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16/06/2009 | FRANCE | N°08LY00968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2009, 08LY00968


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour M. Ahcène X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800062 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 10 décembre 2007 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays do

nt il a la nationalité, ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour M. Ahcène X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800062 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 10 décembre 2007 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'ordonner, en tant que de besoin, une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de titre :

Considérant, en premier lieu, que M. X soulève, comme il le faisait devant le Tribunal administratif de Lyon, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du préfet de la Loire portant refus de titre en litige ; que ce moyen doit être écarté par le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ; qu'il doit en être de même des moyens tirés, respectivement, de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 23 août 2007, à raison d'une absence de délégation de signature du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Loire en s'estimant, à tort, lié par l'avis dudit médecin inspecteur, et du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré pour la période du 10 janvier 2006 au 9 janvier 2007, qui ne peut être regardée, contrairement à ce qu'il soutient, comme le retrait d'une décision individuelle créatrice de droits, des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relatives à la nécessité d'une procédure contradictoire pour l'élaboration de certaines décisions individuelles, qui ne s'appliquent pas aux décisions par lesquelles l'administration statue, comme en l'espèce, sur une demande ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que, si M. X fait valoir que les affections dont il souffre, consistant en des lithiases rénales récidivantes, ne peuvent faire l'objet d'un traitement satisfaisant en Algérie et produit plusieurs certificats médicaux à l'appui de cette affirmation, dont deux postérieurs au refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, au vu notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 23 août 2007, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été émis dans l'ignorance de la nationalité de M. X, et qui est motivé par l'indication que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. X peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans ce pays d'un suivi médical adapté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté par le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'encontre de la décision du préfet de la Loire, en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français, M. X excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour, par les moyens soulevés à l'encontre de cette décision, qui doivent être écartés, ainsi qu'il vient d'être dit ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision fixant le pays de destination, qui mentionne qu'il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible, ne comporte aucune ambiguïté sur le choix de l'Algérie comme pays à destination duquel M. X devrait être reconduit, ainsi qu'il l'a au demeurant été, comme l'établit le préfet de la Loire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise médicale, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; que doivent être également rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00968
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-16;08ly00968 ?
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