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11/06/2009 | FRANCE | N°08LY01481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 08LY01481


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour Mme Sedina X, domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707739, en date du 24 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 18 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un t

itre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour Mme Sedina X, domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707739, en date du 24 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 18 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre également au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Me Guérault, son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, originaire de Bosnie, est entrée en France en mai 2005 avec son mari, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que le préfet du Rhône, à la suite du rejet de leurs demandes d'asile politique, a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français par deux décisions du 27 mars 2007, qu'il a abrogées le 30 mai 2007 ; que Mme X a alors présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône, par sa décision du 18 octobre 2007, lui a opposé un nouveau refus de titre, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X dirigée contre ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ; et, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que, dans son avis en date du 11 juin 2007, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que s'il ressort des certificats médicaux datés du 29 mai 2007 et du 25 février 2008 produits par Mme X, qu'elle souffre effectivement de plusieurs affections pour lesquelles elle est soignée, ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur selon laquelle elle peut accéder aux traitements ou aux soins appropriés dans son pays ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que Mme X, née en 1984, est arrivée en France en 2005 avec son mari ; que ce dernier est lui-même dépourvu de titre de séjour, qu'ils n'ont pas d'enfant et ne font état d'aucune attache familiale en France ; que, dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de ce dernier texte : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle a été blessée par balle par des inconnus en mai 2003, événement qu'elle impute à une opération de représailles menée contre son père, et qu'elle a dû quitter son pays en raison de l'incapacité des autorités de police à la protéger ; que cependant, la réalité des faits allégués et des risques encourus n'est pas établie par les pièces du dossier ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée du préfet du Rhône méconnaît les dispositions ou stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01481
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-11;08ly01481 ?
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